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ACCÈS À L’INFORMATION

Appel de la décision (2005 CF 1551) par laquelle la Cour fédérale a statué que, suivant l’art. 25 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A‑1, l’obligation de prélever les parties de documents contenant des renseignements non visés par l’exemption de divulgation s’étend à l’ensemble de la communication privilégiée—L’art. 25 n’exige pas que les renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client (art. 23 de la Loi) soient retranchés de la communication—L’intention du législateur n’était pas d’exiger la divulgation de documents permettant d’identifier l’objet exact de la communication ou les hypothèses factuelles découlant d’un avis juridique—L’arrêt Blank c. Canada (Ministre de la Justice), [2006] 2 R.C.S. 319, a été différencié, puisqu’il y était question du privilège relatif au litige et non du privilège de la consultation juridique—Le ministre n’a aucune obligation en droit d’expliquer pourquoi il n’y a pas eu renonciation au privilège du secret professionnel—Appel accueilli en parti; appel incident accueilli en partie.

Blank c. Canada (Ministre de la Justice) (A‑563‑05, 2007 CAF 87, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 1‑3‑07, 12 p.)

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