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FONCTION PUBLIQUE

Pratique

Contrôle judiciaire du rejet d’un grief au motif que le dépôt n’a pas été fait dans le délai de 25 jours prescrit par l’art. 71(3) du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), DORS/93-348—Le demandeur a appris en juillet 2002 que le poste avait été reclassé, mais il a attendu jusqu’en mars 2005 pour déposer un grief portant sur la rémunération provisoire—L’alinéa j) de la définition de « fonctionnaire » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (LRTFP) exclut les personnes occupant un poste de direction de la définition de fonctionnaire—Cependant, le sens attribué au terme fonctionnaire a été étendu dans la définition de « grief » pour comprendre les « personnes visées aux alinéas [. . .] ou j) de la définition de ‘fonctionnaire’ »—Il ressort de l’application de l’art. 15(2) de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21 que la définition du terme « grief » est une disposition interprétative qui doit être interprétée de façon à s’appliquer aux autres textes portant sur des griefs présentés par des fonctionnaires puisque aucune intention contraire n’est exprimée dans la Loi ou le Règlement—Il ressort de l’application de l’art. 16 de la Loi d’interprétation et de l’art. 100(1)c) de la LRTFP que la définition élargie de fonctionnaire dans la définition de « grief » s’applique à l’art. 71(3) du Règlement et donc au délai prescrit dans le Règlement—Demande rejetée.

Desloges c. Canada (Procureur général) (T-2044-05, 2007 CF 60, juge Teitelbaum, ordonnance en date du 23-1-07, 18 p.)

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