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DROITS DE LA PERSONNE

Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Leger

T-1547-99

juge Hansen

22-2-00

14 pp.

Requête en suspension d'instance pour empêcher le TCDP d'examiner la plainte de discrimination déposée par le défendeur--Le demandeur sollicite la suspension de la procédure d'examen jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la demande de contrôle judiciaire déposée par le CN à l'encontre de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (Commission) de demander l'examen de la plainte--Le défendeur a d'abord allégué avoir été l'objet d'une discrimination fondée sur une déficience mentale (dépression et anxiété) après que le CN eut rejeté la demande de pension d'invalidité du défendeur au motif que ce dernier ne pouvait pas recevoir à la fois une pension et l'indemnité globale de cessation d'emploi de 75 000 $--La Commission a refusé de demander l'examen de la plainte après avoir conclu que, suivant la preuve, l'allégation de discrimination n'était pas fondée--Le défendeur a déposé une deuxième plainte, alléguant avoir été l'objet d'une discrimination fondée sur une déficience (maladie mentale) sous forme de harcèlement, de défaut de s'entendre avec lui et de démission forcée--La Commission a décidé de demander que soit constitué un tribunal pour examiner la plainte--Requête en suspension rejetée--Le critère applicable à une demande de suspension d'instance repose sur trois éléments: l'existence d'une question sérieuse à juger; un préjudice irréparable; la prépondérance des inconvénients--Question sérieuse à juger--Le recours du CN à l'art. 41(1)e) de la LCDP pour invoquer un délai de prescription prévu par la loi n'est pas fondé puisque la Commission a un large pouvoir discrétionnaire de prolonger les délais de dépôt des plaintes--Malgré un certain doute quant à l'applicabilité de la chose jugée en l'espèce, vu le rejet de la première plainte avant le stade de l'adjudication et vu les différences dans le contenu des plaintes, il y a une question sérieuse à juger--Le délai total d'environ six ans soulève une question sérieuse à juger--Préjudice irréparable--La question d'une violation possible du droit d'être entendu dans un délai raisonnable, vu la non-disponibilité d'éléments de preuve, peut être examinée par le TCDP à l'enquête--Les difficultés de preuve éventuelles ne constituent donc pas un préjudice irréparable--Les exigences du litige, y compris les inconvénients pour les parties et les témoins, le stress et l'impossibilité de recouvrer les coûts, ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux exigences de la première étape du critère, à savoir l'existence d'un préjudice irréparable, lorsqu'elles se présentent dans le cours ordinaire du litige--L'argument fondé sur la possibilité que le CN obtienne gain de cause dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire n'est pas fondé, car il présume qu'il sera fait droit à la demande de contrôle judiciaire--Dans tous les cas, même s'il est fait droit à la demande de contrôle judiciaire, la participation à la procédure d'examen de la plainte aura constitué un désagrément, et non un préjudice irréparable--Prépondérance des inconvénients--L'intérêt public s'oppose à ce que l'examen de cette plainte soit retardé davantage--Le demandeur n'a pas établi qu'il subira un préjudice irréparable si la procédure d'examen de la plainte suit son cours ou que ce préjudice sera plus grand que celui que subirait le défendeur si la suspension est accordée--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), chap. H-6, art. 41(1)e) (mod. par L.C. 1994, ch. 26, art. 34; 1995, ch. 44, art. 49).

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