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Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Imperial Tobacco Ltée

T-1552-90

juge Rouleau

30-6-93

8 p.

Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance donnant des instructions spéciales au sujet de la taxation des dépens des demanderesses -- La défenderesse fabriquait et vendait un produit préformé permettant aux consommateurs de fabriquer leurs propres cigarettes, ainsi qu'un tube à cigarette préfabriqué -- Les demanderesses ont intenté une action en contrefaçon de brevet -- La défenderesse a plaidé l'invalidité en se fondant sur le défaut de nouveauté et l'évidence -- L'action a été accueillie à l'instruction -- La Règle 344(3) énonce les considérations dont la Cour doit tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à l'égard des dépens -- Demande accueillie -- L'action ne soulevait aucune question de droit complexe, mais exigeait la présentation d'une preuve détaillée et approfondie au sujet de l'évolution de la technique du tabac haché fin -- Les demanderesses ont cité cinq experts pour témoigner au sujet de la question de savoir si, au moment de l'invention, celle-ci aurait été évidente aux yeux d'un technicien versé dans l'art -- L'avocat des demanderesses a dû se rendre en Angleterre et en Allemagne afin de préparer les témoins aux fins de l'interrogatoire préalable -- Étant donné que les demanderesses ont eu gain de cause au procès, la justice exige que la seule limite à leur indemnisation à l'égard des dépenses assumées pour intenter l'action vise celles qui n'étaient pas raisonnablement nécessaires à la présentation correcte de leur preuve -- Les dépens fondés sur le tarif B sont inadéquats -- Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'elle possède en vertu de la Règle 344, la Cour n'a pas à s'en tenir au tarif, bien que cela ne l'autorise pas à accorder des montants excessifs en sus du tarif -- Pour fixer les dépens à une somme supérieure aux montants prévus au tarif B, il faut que le juge décide de la valeur des services rendus dans le cadre de l'action, en se fondant sur les arguments des avocats, sur sa propre expérience et sur les sommes normalement accordées en vertu du tarif -- Si la Cour estime qu'il était nécessaire de consacrer tout le temps dont il est fait état dans l'affidavit, il n'y a aucune raison de ne pas accorder des montants supérieurs à ceux prévus au tarif B -- Les demanderesses ont dû engager des frais considérables pour protéger leur droit de propriété sur le brevet valide, dont la contrefaçon a été reconnue -- Les frais des témoins ne devraient pas être rejetés pour le motif qu'ils étaient inutiles, à moins que la Cour n'estime que la partie ne pouvait pas raisonnablement penser que la déposition du témoin était pertinente et étayait sa cause -- La Cour doit tenir compte de ce qui aurait semblé rationnel aux yeux des parties au moment du procès -- Les témoins cités par la demanderesse répondent à ce critère -- Des honoraires et débours raisonnables à cet égard devraient être accordés -- La présence des experts à l'audience était essentielle au bon déroulement de l'action -- Il n'est pas raisonnable de limiter le montant des honoraires et frais des témoins aux jours oú ils ont témoigné -- Les honoraires et débours concernant la présence de l'agent de brevet à l'interrogatoire préalable et au procès ne sont pas admis car ils font partie des frais généraux -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 344 (mod. par DORS/87-221, art. 2), tarif B (mod., idem, art. 8).

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