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PRATIQUE

Actes de procédure

À la suite d’une demande de directives concernant l’avis de comparution présenté par certaines parties défenderesses (les importatrices), la Cour a rendu une ordonnance enjoignant aux importatrices de justifier pourquoi l’avis de comparution qu’elles ont signifié et déposé relativement à une demande de contrôle judiciaire ne devrait pas être rejeté au motif qu’il ne répond pas à la règle 305 des Règles des Cours fédérales DORS/98-106—La règle 305 permet-elle à un défendeur dans une demande de contrôle judiciaire de déposer un avis de comparution alors qu’il a indiqué qu’il appuyait la demande?—La Cour a ordonné le rejet de l’avis de comparution déposé pour le compte des importatrices.

Société Canadian Tire Ltée c. Canadian Bicycle Manufacturers Assn. (A-439-05, 2005 CAF 408, juge Evans, J.C.A., ordonnance en date du 2-12-05, 5 p.)

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