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GRC

Demande de jugement déclaratoire portant que la demanderesse a droit rétroactivement, à titre d’employée civile de la Gendarmerie royale du Canada, au salaire qui ne lui a pas été versé de 1985 à 1998—Allégations de rupture de contrat et de manquement à une obligation légale—En vertu de l’art. 22(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, le Conseil du Trésor a la responsabilité d’établir la solde du groupe de la demanderesse (exclu de la négociation collective)—Cette responsabilité s’exerce, selon l’art. 7(1)d) de la Loi sur l’administration financière, S.R.C. 1970, ch. F-10, par l’application d’un pouvoir discrétionnaire unilatéral—Il n’y a donc aucune relation contractuelle—En ce qui concerne l’obligation légale, la correspondance dans la rémunération ne s’applique pas, parce que les membres du groupe de la demanderesse n’ont pas subi de discrimination fondée sur le sexe—Demande rejetée.

Gaudes c. Canada (Procureur général) (T-537-03, 2005 CF 1604, juge Campbell, ordonnance en date du 28-11-05, 17 p.)

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