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Brochu c. Canada

A-800-91

juge Létourneau, J.C.A.

23-11-92

6 p.

Demande d'examen et d'annulation de la décision d'un membre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique siégeant comme arbitre-Décision faisant suite à deux griefs logés par le requérant et soumis à l'arbitrage en vertu de l'art. 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique-Le grief en vertu duquel le requérant demandait à son employeur d'attribuer une classification et une cote numérique à une description de fonctions datée du 9 juillet 1987 a été rejeté-Le requérant, qui [cad242]uvre au sein des Services correctionnels du Canada, possède le titre d'«Agent d'administration des sentences» et la classification CR-4-Son poste a fait l'objet de trois descriptions de fonctions-L'arbitre n'a pas agi d'une manière qui justifie l'intervention de la Cour-Il importe peu que le requérant ait signé ou non la troisième description de fonctions-La responsabilité de rédiger la description d'un poste incombe au gestionnaire-L'arbitre n'a pas refusé d'exercer sa compétence quant à la deuxième description de fonctions-Il a décidé à bon droit que cette description était inexacte et n'existait pas puisqu'elle n'avait pas été approuvée par les responsables de la classification régionale-La responsabilité en matière de classification des postes appartient au Conseil du Trésor et aux ministères à qui il la délègue-Cette responsabilité n'est pas affectée par les dispositions régissant les relations de travail dans la fonction publique-Demande rejetée-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 92.

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