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Theologus c. Golden Harvester ( Le )

T-2764-92

officier taxateur Stinson

11-5-93

18 p.

Détermination du montant de la garantie d'exécution -- Le navire de la défenderesse a été saisi en même temps qu'a été intenté une action in rem en vue du paiement de la somme de 18 516,48 $ pour le travail effectué comme capitaine du navire -- La défenderesse (copropriétaire) Armitstead fait valoir qu'aucune somme n'est due et fait état d'une compensation de 11 400 $ -- La défense à la demande reconventionnelle réfute la défense et présente une demande reconventionnelle dans laquelle sont invoqués plusieurs nouveaux motifs à l'appui de la demande -- Les parties ne s'entendaient pas sur le montant de la garantie d'exécution -- La Règle 1005 est la seule Règle qui aborde la question du caractère satisfaisant d'une garantie d'exécution -- Le caractère «satisfaisant» de la garantie d'exécution relève de la compétence d'un protonotaire ou d'un approbateur -- La Règle 1005 ne définit pas ce qu'on entend par un montant «satisfaisant» de façon à empêcher la détermination du montant de la garantie d'exécution -- D'habitude, des audiences étaient prévues en vue de l'examen de la preuve par affidavit, de façon à «satisfaire» l'approbateur -- Les Règles devaient être modifiées de façon que la question du montant relève du juge, mais la Règle existante était encore applicable -- Étant donné que le montant maximum réclamé par le demandeur est inférieur à la valeur de la chose, le montant de la garantie d'exécution doit être fixé en fonction du montant réclamé -- Seul le montant de 18 516,48 $ dont il était fait état dans la déclaration du demandeur a été pris en considération relativement à la garantie d'exécution -- La défenderesse pouvait présenter une défense et une demande reconventionnelle en vertu de la Règle 1717 -- La Règle 1720 permet au demandeur de produire une défense à la demande reconventionnelle, mais rien ne lui permet de présenter de nouvelles réclamations dans le cadre de sa défense à la demande reconventionnelle -- La Règle 1404 exclut, sauf permission de la Cour, les plaidoiries postérieures à une réponse -- La Règle 1717, qui limite au défendeur le droit de présenter une demande reconventionnelle, et la Règle 404 excluent toute possibilité d'une cascade de demandes reconventionnelles réciproques -- Selon le commentaire qui est fait dans Federal Court Practice, de Sgayias et al., une demande reconventionnelle est essentiellement une action distincte qui, sur le plan de la procédure, est greffée à l'action initiale, et la compétence pour connaître d'une demande reconventionnelle doit être déterminée comme s'il s'agissait d'une action distincte -- Ce point de vue est conforme à ce qu'en dit Jowitt dans son Dictionary of English Law, 2e éd., aux rubriques «counterclaim» et «set-off» -- Le fait que les demandes reconventionnelles se trouvent dans la même chemise que la demande principale maximise l'efficacité de la procédure, mais ne crée aucun droit nouveau -- Selon Halsbury's Laws of England, 4e éd., reissue, 1989, les dispositions relatives à la garantie d'exécution s'appliquent aussi bien aux saisies demandées par les défendeurs qu'aux saisies demandées par les demandeurs -- Les principes qui sous-tendent la Règle 1005 sont exposés -- Il incombe à l'approbateur, en ce qui concerne la garantie d'exécution, de dire si, compte tenu des documents versés au dossier, le demandeur paraît avoir des motifs suffisants pour intenter une action in rem et attribuer à sa demande une valeur pécuniaire approximative -- Les éléments de preuve et arguments présentés n'ont pas convaincu le juge que la question des 3 746,48 $ réclamés par le demandeur à titre de frais ne devrait pas être débattue à l'instruction -- Cette conclusion relative à la garantie d'exécution ne doit pas être interprétée comme une confirmation de la demande in rem ou comme voulant dire qu'il sera probablement fait droit à tout ou partie de la demande in rem jusqu'à concurrence de ce montant -- Le juge conclut simplement que la demande est soutenable et qu'elle n'est pas déraisonnable au point d'empêcher le demandeur de poursuivre in rem -- Le juge applique le même raisonnement à la demande se rattachant à l'achat du navire -- Les deux défenderesses sont liées par un litige relatif à un droit de possession sur le navire et, au stade préliminaire de la garantie d'exécution, le demandeur n'a pas, aux fins de sa demande in rem, à faire de distinction entre elles -- La déclaration ne fait pas expressément état d'une réclamation relative à l'achat, mais son libellé pourrait d'une façon générale être interprété comme englobant pareille réclamation -- La garantie d'exécution est fixée à 18 431,38 $ plus les intérêts au taux préférentiel moyen de 1992-1993, plus 2 500 $ au titre des dépens -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 404, 1005, 1717, 1720 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 22.

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