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Budreo c. Canada ( Commission nationale des libérations conditionnelles )

93-T-68

juge Teitelbaum

3-3-93

3 p.

Demandes en vue de la prorogation du délai de dépôt d'une demande de contrôle judiciaire de la décision du commissaire intérimaire du Service correctionnel, rendue le 26 novembre 1992, ainsi que de la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles, rendue le 27 novembre 1992, accueillies-La demande visant à ce que les demandes de contrôle judiciaire soient entendues simultanément est accueillie-Seule la Cour peut étendre ou abréger les délais prévus aux Règles 1603(3), 1606(1), 1607(1) et 1608-Une partie doit avoir des raisons valables de demander qu'un délai soit abrégé-La demande visant à faire abréger les délais fixés à la Règle 1614 pour le dépôt de documents est rejetée pour le motif que le requérant ne l'a pas motivée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1603 (édicté par DORS/92-43, art. 19), 1606 (édicté, idem), 1607 (édicté, idem), 1608 (édicté, idem), 1614 (adopté idem).

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