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Deol c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-280-90

juge MacGuigan, J.C.A.

27-11-92

5 p.

Appel du rejet par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié de l'appel interjeté contre le refus de l'agent d'immigration d'accueillir la demande parrainée du droit d'établissement d'une mère veuve et de ses deux filles à charge-La demande avait été refusée pour le motif qu'une des filles était atteinte de déficience mentale, ce qui, de l'avis d'au moins un médecin, pouvait vraisemblablement imposer un fardeau excessif aux services de santé ou aux services sociaux -- La Commission a conclu que le refus était valide en se fondant sur les diagnostics concordants de déficience mentale -- Elle a conclu qu'aucune raison d'ordre humanitaire ne justifiait un redressement spécial puisque l'appelant était établi et avait réussi à s'adapter au Canada et que sa famille, en Inde, était autosuffisante et offrait de la sécurité pour la jeune fille atteinte de déficience mentale -- La Commission avait des doutes au sujet de la réticence de la famille à reconnaître que la jeune fille souffrait d'une insuffisance plus sérieuse que la timidité extrême devant les étrangers -- Appel accueilli -- La Commission a commis une erreur sur des questions d'équité et de validité du refus -- La Commission ne peut pas remettre en question le diagnostic des médecins, mais, sur demande, elle devrait enquêter sur le caractère raisonnable de la conclusion tirée au sujet du fardeau probable sur les services gouvernementaux -- La Commission a supposé, en se fondant sur le seul fait qu'on s'entendait au sujet de la déficience mentale, que la conclusion était raisonnable -- Le fait que la jeune fille est atteinte de déficience mentale n'entraîne à lui seul aucune conclusion particulière, car la déficience mentale englobe une vaste gamme de possibilités, depuis l'incapacité totale de fonctionner indépendamment jusqu'à un état presque normal -- Le degré de déficience mentale et les conséquences probables en découlant lorsqu'il s'agit d'imposer un fardeau excessif aux services gouvernementaux entrent en ligne de compte -- La Commission n'a pas évalué le degré de déficience mentale -- En outre, la formule d'avis médical remplie par les deux médecins indiquait que l'emploi prévu était celui de [traduction] «travailleuse nouvellement embauchée», ce qui est destiné à s'appliquer aux requérants indépendants plutôt qu'aux personnes à charge parrainées -- On a peut-être imposé une norme plus élevée d'admissibilité médicale parce qu'on ne s'était pas rendu compte qu'une personne à charge parrainée était en cause -- La Commission a commis une erreur dans l'exercice de la compétence qu'elle a en equity pour accorder un redressement spécial pour des raisons d'ordre humanitaire -- Elle a uniquement tenu compte de la réticence compréhensible de la famille lorsqu'il s'est agi de faire face au fait que la jeune fille était déficiente et de la bonne marche des deux ménages -- Elle n'a pas tenu compte de la nature de l'état de santé de la jeune fille, de la dépendance psychologique que la déficience engendre et des étroits liens d'affection noués dans pareille famille à la lumière de l'objectif de la Loi, qui est de faciliter la réunion de proches parents au Canada -- Si la demande en vue de l'obtention du droit d'établissement était accueillie, toute la famille immédiate serait réunie au Canada -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 3c).

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