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Mission View Vineyards Ltd. c. Traut

T-930-90

juge Dubé

12-1-93

4 p.

Requête en radiation de la déclaration-L'art. 60(3) de la Loi sur les brevets prévoit que le plaignant dans une action en invalidation de brevet fournit, «avant de s'y engager», un cautionnement pour les frais du breveté au montant que la Cour fédérale peut déterminer -- La Règle 700(3) des Règles de la Cour fédérale permet à la Cour «à tout moment» d'ordonner que la demanderesse fournisse un cautionnement pour les frais avant de «faire toute autre démarche» dans l'action en contrefaçon de brevet -- Aucun cautionnement pour les frais du breveté n'a été déposé en l'espèce -- La défenderesse soutient que l'omission de fournir un cautionnement devrait entraîner le rejet de l'action ou l'annulation de la déclaration -- La demanderesse soutient qu'à ce stade avancé des procédures, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de recommencer le processus -- Dans Meriah Surf Products Ltd. c. Windsurfing International, Inc., [1981] 2 C.F. 291 (C.A.), il a été statué que la défenderesse, à titre de demanderesse dans la demande reconventionnelle, avait le droit de demander l'invalidation du brevet de la demanderesse sans avoir à déposer un cautionnement pour les frais -- Il a été jugé que l'article en vigueur avant que l'art. 60(3) n'eût été adopté était prépondérant et l'emportait s'il allait à l'encontre de la Règle 700(3) -- Dans Alros Products Ltd. c. Sealed Air Corporation (1980), 51 C.P.R. (2d) 66 (C.F. 1re inst.), la Cour a fait droit à une demande ex parte en vue de l'annulation de la signification de la déclaration au motif que cette dernière avait été signifiée avant l'obtention d'une ordonnance relative au dépôt d'un cautionnement pour les frais dans une action en invalidation de brevet -- Elle a estimé qu'il convenait d'annuler la signification car, après la signification de la déclaration, la défenderesse avait intenté une action en contrefaçon contre la demanderesse et une autre partie-La défenderesse s'est opposée à la proposition de la Cour, soit qu'on laisse l'action suivre son cours, tout en ordonnant à la demanderesse de fournir un cautionnement pour les frais avant d'entreprendre toute autre démarche -- L'art. 60(3) est non seulement prépondérant, mais il est aussi obligatoire («le plaignant . . . fournit, avant de s'y engager, un cautionnement pour les frais») -- La signification de la déclaration est annulée, mais la Cour n'est pas disposée à rejeter l'action -- Étant donné que la défenderesse a produit une défense, qu'elle a participé à un interrogatoire préalable et qu'elle a pris d'autres mesures interlocutoires avant de présenter la requête, chaque partie assumera ses propres dépens -- Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 60(3) -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 700(3).

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