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Miller c. M.R.N.

A-782-90

juge Mahoney, J.C.A.

18-12-92

6 p.

En 1982, l'intimé a choisi d'étaler son revenu en vertu de l'art. 110.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu -- L'intimé a produit un choix demandant la déduction maximale et a également demandé une déduction relativement à une cotisation de 5 500 $ à un REER-Selon le revenu déclaré, il pouvait verser à son REER une cotisation de 238 $ seulement -- Le ministre a refusé d'augmenter de 5 262 $, soit le montant de la déduction rejetée relativement à la cotisation au REER, le montant d'étalement choisi-L'art. 110.4(7) prévoit que, lorsque le montant déduit en vertu d'un choix est plus élevé que le montant déductible, la déduction est réputée être réduite et le revenu imposable pour l'année augmenté en conséquence -- Aucune autre disposition n'autorise la modification du choix, une fois effectué -- La Cour de l'impôt a conclu qu'étant donné que la cotisation établie par le ministre avait eu pour effet d'augmenter le montant admissible, la modification du choix était effectuée du simple fait que le ministre avait établi la cotisation -- Le juge de première instance a rejeté l'appel -- Appel accueilli -- Le contribuable a le choix d'étaler la totalité du montant admissible, une partie de ce montant ou rien du tout -- En l'absence d'une disposition législative, rien ne permet au ministre d'imposer un choix au contribuable, même si ce dernier le considère avantageux -- Le ministre n'avait pas le pouvoir de modifier l'étalement du revenu choisi, pour la même raison qu'en l'absence de fraude, de fausse déclaration ou de renonciation en temps opportun, il ne pourrait établir une nouvelle cotisation après l'expiration du délai de prescription, même si le contribuable voulait une nouvelle cotisation: Canadian Marconi Co. c. Canada, [1992] 1 C.F. 655 (C.A.) -- Une conclusion contraire ne serait pas limitée au contribuable en cause et pourrait contraindre d'autres contribuables à s'opposer à la modification de leur choix et peut-être à intenter des procédures -- Le choix concernant l'étalement du revenu doit être effectué au plus tard à la date à laquelle la déclaration de revenus pertinente doit être produite et doit être produit avec la déclaration puisque aucune disposition ne prévoit un choix tardif -- L'intention du législateur est claire: le contribuable a le droit d'effectuer un choix en fonction des circonstances, que lui seul peut connaître, qui existaient au moment oú il produit sa déclaration -- La Loi ne prévoit pas le choix fondé sur de nouvelles circonstances découlant d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 110.4 (édicté par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 69), 178(2) (mod. par S.C. 1976-77, ch. 4, art. 64; 1980-81-82-83, ch. 158, art. 58; 1984, ch. 45, art. 75)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 344 (mod. par DORS/87-221, art. 2).

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