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Agyakwa c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-T-1744

juge MacKay

9-3-93

6 p.

Demande de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi en attendant le règlement de la demande d'autorisation d'engager des procédures de contrôle judiciaire en vertu de l'art. 82.1 de la Loi sur l'immigration-En arrivant au Canada en 1988, le requérant, qui venait du Ghana, a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention-Le 11 avril 1992, il a épousé une citoyenne canadienne-Le 21 avril, il a été conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision rejetée-Le 15 mai, le requérant a demandé à obtenir le droit d'établissement depuis le Canada-La demande a été rejetée, parce que l'agente d'immigration doutait de l'authenticité du mariage-La décision n'a été communiquée au requérant qu'après que la date du renvoi du Canada eut été fixée-En l'absence d'objections à la compétence que possède la Cour d'examiner le sursis à l'exécution de la mesure de renvoi ou de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi, et en dépit des décisions restreignant la compétence de la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour surseoir à la mesure de renvoi, la Cour peut, dans des circonstances appropriées, exercer son pouvoir discrétionnaire pour surseoir à l'exécution de la mesure en vertu de l'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale, qui lui permet de prendre les mesures provisoires qu'elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive-Demande accueillie-Une question sérieuse est soulevée en ce qui concerne l'obligation d'équité dont l'agente doit s'acquitter en informant le requérant des doutes particuliers que suscitent des incohérences perçues dans les réponses au questionnaire données par les époux avant d'arriver à une conclusion sur l'authenticité du mariage-La perturbation des interdépendances et des liens familiaux constituerait un préjudice irréparable si l'ordonnance provisoire n'était pas accordée et si l'autorisation de solliciter un contrôle judiciaire était accordée-La prépondérance des inconvénients fait pencher la balance en faveur de l'octroi d'un sursis-Le sursis ne fait que différer l'exercice des responsabilités que la Loi confère au ministre-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.2 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 82.1 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 53).

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