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Contenu de la décision

Comité des détenus de l'établissement de William Head c. Canada ( Service correctionnel )

T-828-93

juge Rothstein

13-8-93

5 p.

Demande en vue de l'annulation de la décision par laquelle l'intimée a mis fin au programme de cours universitaire à l'établissement de William Head ainsi qu'en vue de l'obtention d'un bref de mandamus visant à contraindre l'intimée à maintenir les cours universitaires-La décision est fondée sur ce que les autres programmes étaient prioritaires et sur les restrictions budgétaires-Les détenus n'ont pas été consultés avant que la décision ne fût prise-L'art. 74 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit que le Service doit permettre aux détenus de participer aux décisions concernant la population carcérale dans son ensemble, sauf pour les questions de sécurité-L'art. 76 oblige le Service à offrir une gamme de programmes visant à répondre aux besoins des délinquants et à contribuer à leur réinsertion sociale-Pour se conformer à l'art. 74, il ne suffit pas de discuter avec les détenus après que la décision a été prise-Il faut permettre aux détenus de participer à une décision les concernant avant qu'elle soit prise-Les décisions visées par l'art. 74 sont celles qui sont reliées au but du système correctionnel énoncé à l'art. 3-L'art. 3b) dit que l'offre de programmes dans les pénitenciers pour aider la réadaptation des délinquants vise à contribuer au maintien d'une société juste, vivant en paix et en sécurité-L'art. 4c) prévoit que l'intimée doit communiquer avec les délinquants au sujet de pareils programmes-Le programme des cours universitaires à William Head fait partie du programme d'instruction pour les détenus destiné à faciliter leur réadaptation-Il est probablement plus facile de réadapter les délinquants au moyen de programmes d'instruction tel celui des cours universitaires, que sans eux-Les décisions concernant les programmes d'instruction des détenus dans les pénitenciers sont visées par l'art. 74-En ne permettant pas aux détenus de participer à la décision de mettre fin au programme des cours universitaires, l'intimée ne s'est pas conformée aux exigences de l'art. 74 et a commis une erreur de droit-La décision de mettre fin au programme des cours universitaires est annulée-Étant donné que l'intimée n'a aucune obligation légale d'offrir ou de maintenir des programmes particuliers, rien ne permet d'accorder un bref de mandamus-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 3, 4, 74, 76.

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