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Miramichi Pulp & Paper Inc. c. Canadian Pacific Bulk Ship Services Ltd.

T-2831-89

juge Joyal

9-10-92

6 p.

Demande d'annulation de l'ordonnance par laquelle le protonotaire en chef a suspendu l'instance -- Ordonnance fondée sur le pouvoir discrétionnaire de la Cour et sur l'interprétation stricte de l'art. 8 du Code d'arbitrage commercial -- Les parties ont conclu un contrat contenant une clause d'arbitrage -- Il faut utiliser un langage clair et précis pour inclure une clause d'arbitrage dans un connaissement -- L'art. 8 impose à la Cour l'obligation de suspendre l'instance et de renvoyer les parties à l'arbitrage lorsqu'une convention d'arbitrage lie ces dernières -- L'art. 8 doit recevoir une interprétation stricte -- L'art. 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Cour la compétence pour ordonner la suspension de l'instance lorsque l'intérêt de la justice le requiert -- Les parties doivent soumettre leur demande à l'arbitrage -- Demande rejetée -- Loi sur l'arbitrage commercial, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 17, annexe, art. 8.

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