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Assoc. des pêcheurs propriétaires des Îles-de-la-Madeleine c. Canada

T-107-92

juge Denault

16-6-93

4 p.

De la déclaration de la demanderesse au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action -- Le ministre des Travaux publics a accepté l'offre de la mise en cause d'acheter un entrepôt de boëtte même si l'offre de la demanderesse avait obtenu un pointage supérieur lors de la première évaluation faite par un comité d'évaluation -- La demanderesse conclut à la nullité de la décision d'attribuer l'entrepôt à la mise en cause et à la nullité du contrat intervenu entre Sa Majesté et la mise en cause -- Dans le cas d'une requête en radiation d'une déclaration prévue à la Règle 419(1)a), les faits allégués sont présumés vrais et la requête ne doit être accordée que s'il est évident que la cause ainsi plaidée est tellement futile ou sans fondement qu'elle n'a aucune chance d'être accueillie -- Dans la mesure oú le ministre des Travaux publics a disposé de biens de surplus de la Couronne dans le cadre de l'art. 6a) de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, il constitue un "office fédéral" au sens de la Loi sur la Cour fédérale et la Cour a compétence en l'espèce -- Quant à l'argument relatif à la légalité du contrat, en fixant lui-même les règles du jeu par sa décision de procéder par appel d'offres, le ministre se devait de suivre ces règles sous peine d'être poursuivi -- Requête rejetée -- Loi sur les biens de surplus de la Couronne, L.R.C. (1985), ch. S-27, art. 3, 6-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2 (mod. par S.C. 1990, ch. 8, art. 1).

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