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Hornby ( Re )

T-1776-92

juge Cullen

6-5-93

15 p.

Demande de contrôle et d'annulation du refus du Tribunal d'appel des anciens combattants d'accorder une pension à l'égard d'une invalidité alléguée attribuable à la perte d'audition aux deux oreilles -- Le requérant était pilote de bombardiers Wellington pendant la Seconde guerre mondiale, lesquels étaient bruyants -- La Commission canadienne des pensions a rejeté la demande de pension en se fondant sur l'avis de son conseiller médical indiquant que la perte d'audition n'était pas symétrique comme ce serait le cas pour une perte due au bruit intérieur de la carlingue et qu'elle ne présentait pas les caractéristiques de la perte d'audition due au bruit -- L'avis n'était pas signé et le requérant ne savait pas qui en était l'auteur -- Le comité d'examen a par la suite conclu que [traduction] «l'audiogramme n'était pas typique de la perte d'audition causée par le bruit» -- Le Tribunal d'appel des anciens combattants a confirmé la décision du comité d'examen et a également cité l'avis du conseiller médical de la Commission -- Le requérant a demandé le réexamen compte tenu d'une nouvelle preuve médicale -- Le Tribunal a rejeté la nouvelle preuve pour le motif qu'elle était «conjecturale» -- La décision disait que le Tribunal s'était conformé à l'art. 10(5) de la Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants, qui lui prescrivait de tirer les conclusions les plus favorables et de trancher toute incertitude en faveur de l'appelant -- L'art. 10(4) prévoit qu'avant de recevoir en preuve l'avis, le Tribunal «informe l'appelant» -- Demande accueillie -- Le Tribunal d'appel des anciens combattants a commis une erreur en se fondant presque exclusivement sur un avis médical non signé sans communiquer celui-ci au requérant et sans se prononcer sur le témoignage d'experts qualifiés qui avaient tiré une conclusion différente -- Il ne suffisait pas, pour respecter les exigences de l'équité procédurale, que le requérant ait été mis au courant de l'avis médical -- Le requérant a amplement eu l'occasion de présenter des preuves médicales pour réfuter le contenu de l'avis médical, mais il n'a pas eu la possibilité de contre-interroger l'auteur sur les renseignements fournis dans l'avis -- Distinction faite avec Labelle c. Canada (Conseil du Trésor) et Commission canadienne des droits de la personne (1987), 76 N.R. 222 (C.A.F.) -- Le requérant s'est également vu refuser le bénéfice de l'art. 10(4) -- L'art. 10(4) prévoit l'obligation d'informer le requérant et de prouver qu'on s'est conformé à cette disposition -- Le mot «informer» implique une action concrète -- Il n'est pas établi que le Tribunal a informé le requérant de son intention -- Toutes les audiences et décisions découlaient de la décision de la Commission canadienne des pensions, laquelle a été simplement reprise en version plus concise à chaque niveau -- Il n'y a pas eu d'examen ou de véritable mise à l'épreuve de la preuve du requérant par opposition à celle de la Commission -- Si le Tribunal a simplement conclu que la preuve de la Commission était meilleure et plus digne de foi, il aurait dû expliquer pourquoi la preuve du requérant n'était pas acceptable ou digne de foi -- Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur l'opinion selon laquelle la perte d'audition aurait pu être causée par l'infection et le bruit -- Il faut clairement montrer qu'avant d'en arriver à une décision correcte, le Tribunal a tenu compte de toute la preuve, et en particulier du témoignage du spécialiste qui s'est fondé sur toutes les conditions dans lesquelles le requérant avait accompli son service militaire -- Le Tribunal a le droit d'ajouter foi aux preuves qu'il juge les plus concluantes dans la mesure oú il tient compte des règles spéciales prévues à l'art. 10(5) et ne fait pas un raisonnement défectueux en appréciant les preuves -- Le raisonnement du Tribunal comporte des lacunes étant donné que celui-ci a simplement repris les décisions antérieures sans indiquer pourquoi il rejetait les preuves du requérant -- Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants, L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 20, art. 3, 10(4),(5) -- Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 21(1)(d).

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