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PÊCHES

Renvoi en vue de la détermination de la valeur du poisson saisi—Le demandeur conteste le prix de 0,75 $ la livre payé par la Couronne pour le poisson saisi—Le juge n’a pas tenu compte de la preuve relative à l’état du poisson et aux clauses du contrat entre la Couronne et la compagnie qui a acheté le poisson saisi lorsqu’il a déterminé la valeur du poisson—Il a fondé ses conclusions sur le prix de vente effectivement obtenu pour le poisson au Japon comme indice exact de la qualité générale du poisson—Le fait qu’en 1989, les frais d’expédition du thon au Japon étaient de 6 $ la livre est également pertinent—Étant donné que le poisson du demandeur a été vendu à un prix inférieur aux frais d’expédition, celui-ci n’a pas droit à une autre indemnité—Règlement de pêche de l’Atlantique, 1985, DORS/86-21, art. 33(2)—Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 71.

MacKay c. Canada (T-1576-90, arbitre Pilon, renvoi en date du 21-1-93, 12 p.)

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