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MARQUES DE COMMERCE

            Contrefaçon

Appel d’une décision de la Section de première instance ([1987] 3 C.F. F-11) ayant rejeté l’action de l’appelante visant à interdire à l’intimée l’utilisation des mots «La Bagagerie» dans son nom commercial—Appel fondé sur les art. 20 et 22 de la Loi sur les marques de commerce—Le juge de première instance a rejeté l’action au motif qu’il n’y avait aucune confusion possible par le public entre les marques de l’appelante et le nom commercial de l’intimée—Selon lui, le mot «bagagerie» était déjà dans le langage courant à l’époque où l’appelante a voulu se l’approprier comme marque de commerce—Le juge a commis des erreurs en appliquant incorrectement le test de «confusion» fondé sur l’art. 20 de la Loi, et en appréciant fautivement le sens du mot «bagagerie» dans la langue française—Les marques de l’appelante ayant été enregistrées et leur validité n’ayant pas été attaquée par l’intimée, elles sont présumées valides—Entre les marques de commerce de l’appelante et le nom commercial de l’intimée, la distinction est minime puisqu’on y retrouve les mêmes mots «La Bagagerie»—Les marques de commerce de l’appelante sont employées au Canada depuis au moins 1964, alors que le nom commercial français de l’intimée lui a été octroyé en 1979—Il y a peu de différence entre le genre de marchandises, de services ou d’entreprises offert par l’appelante et l’intimée—La jurisprudence ne distingue pas entre les biens de même catégorie générale où le facteur «prix» est le principal élément distinctif—Sur ce point, le juge de première instance a incorrectement appliqué les critères jurisprudentiels sur lesquels il s’est appuyé—La nature du commerce des deux parties diffère peu—Le juge de première instance a erré en confondant la raison sociale de l’intimée qui est bilingue, avec son affichage—Le caractère unilingue français de cet affichage ajoute au degré de ressemblance des marques de l’appelante et du nom commercial de l’intimée—Les quelques éléments de distinction qui existent entre eux sont insuffisants et créent une possibilité de confusion—Pour invoquer avec succès le moyen de défense fondé sur l’art. 20 de la Loi, l’intimée doit établir que le mot «bagagerie» constitue une «description exacte» des marchandises qu’elle offre, c’est-à-dire des valises, sacs à main, articles de voyage, etc.—Le mot «bagage», tel que défini dans les dictionnaires, désigne le contenu et non le contenant—Il faut distinguer entre une valise (le contenant) et un bagage (une valise contenant un ou des effets)—Dans la langue parlée courante, bagage est synonyme de valise contenant des effets—Des maisons d’édition ont retiré le mot «bagagerie» de leurs dictionnaires respectifs, à l’instance de l’appelante—Le mot «bagagerie» ou l’expression «La Bagagerie» en 1984, au moment où les procédures ont commencé, n’étaient pas descriptifs des objets vendus par l’intimée—La défense de l’intimée fondée sur l’art. 20b)(ii) est irrecevable—Appel accueilli—Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 20, 22.

Bagageries S.A. c. Bagagerie Willy Ltée (A-301-87, juge Desjardins, J.C.A., jugement en date du 15-10-92, 18 p.)

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