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Lacourse c. Canada

T-2602-91

juge Pinard

1-6-93

9 p.

Action en revendication d'un véhicule automobile saisi et confisqué par un membre de la GRC en application de l'art. 88(2) de la Loi sur l'accise -- Toutes les modalités de la Loi relatives à la confiscation de l'automobile ont été respectées, y compris l'affichage -- La revendication du demandeur ne peut qu'être fondée sur l'art. 116 de la Loi et fait nécessairement partie d'une action in rem en condamnation d'une chose -- Le demandeur a d'abord prétendu que la fouille de son automobile a été effectuée en contravention de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés -- Au soutien de cet argument, il invoque son acquittement, le 15 mai 1992 devant la Cour du Québec, d'une accusation portée contre lui en vertu de l'art. 240 de la Loi -- S'agissant ici d'une affaire distincte, soit une action in rem par opposition à une accusation criminelle, la présente cause doit être jugée strictement à la lumière de la preuve faite devant la Cour -- La preuve est contradictoire quant à savoir si le demandeur a ouvert le coffre-arrière de son automobile de son plein gré -- Celui-ci ne s'est pas acquitté du fardeau d'établir une atteinte aux droits et libertés qui lui sont garantis par l'art. 8 de la Charte -- Quant à l'argument selon lequel le tabac n'a pas été saisi par un "préposé" au sens des art. 2 et 88(2) de la Loi, la preuve a révélé la présence, dans le coffre-arrière de la voiture du demandeur, de tabac qui était ni empaqueté ni estampillé conformément à la Loi -- L'automobile pouvait donc être saisie et confisquée en vertu de l'art. 88(2) de la Loi -- Cette disposition implique nécessairement qu'un préposé, en l'occurrence un policier de la GRC, a l'autorité de saisir un véhicule qui ne contient plus les marchandises décrites -- Action rejetée -- Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, art. 88, 116, 117, 164, 240-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 8.

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