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Dateline Navigation Co. c. Global Container Lines ( Bahamas ) Ltd.

T-2725-92

juge Noël

9-11-92

4 p.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance annulant un mandat de saisie de soutes à pétrole à bord d'un navire pour le motif que la Cour n'a pas compétence pour décerner le mandat ou que la défenderesse n'est pas propriétaire des soutes -- La demanderesse sollicite la prise d'une mesure de protection provisoire afin que les soutes restent soumises à la compétence canadienne en attendant l'issue des procédures d'arbitrage -- Dans la déclaration, il est allégué que la défenderesse était l'affréteur à temps du navire et la propriétaire des soutes -- La cause d'action découle d'un litige relatif à un affrètement à temps antérieur mettant en cause les mêmes parties, lequel fait l'objet d'un arbitrage à Londres-Aucune des parties ne réside au Canada; l'affrètement à temps a été signé à Londres, ne porte pas sur un transport à destination ou en provenance du Canada, et n'a aucun lien avec le Canada -- Le mandat de saisie a été obtenu pour protéger la partie non garantie de la réclamation dans les procédures d'arbitrage -- En vertu de l'art. 22(2)i) de la Loi sur la Cour fédérale, la Section de première instance a compétence relativement à une demande fondée sur une convention relative au transport de marchandises à bord d'un navire, à l'usage ou au louage d'un navire, par charte-partie ou autrement -- L'art. 43(3) prévoit que la compétence in rem prévue à l'art. 22(2)i) ne saurait être exercée que si, au moment oú l'action est intentée, le véritable propriétaire des biens en cause est le même qu'au moment oú la cause d'action a pris naissance -- Demande accueillie -- La cause d'action qui sous-tend l'action in rem découle du litige sur l'affrètement à temps qui fait l'objet de l'arbitrage à Londres -- Au moment envisagé par l'art. 43(3), la défenderesse n'était pas la véritable propriétaire des soutes à pétrole faisant l'objet de l'action in rem -- Requête de la demanderesse rejetée -- Aucune preuve n'a été présentée au sujet (1) du fait que la défenderesse ne serait pas en mesure de payer si la demanderesse avait gain de cause, (2) du bien-fondé de l'affaire soumise à l'arbitrage, (3) de la prépondérance des inconvénients -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 22(2)i), 43(3).

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