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Contenu de la décision

Escamilla c. Canada ( Solliciteur général )

Imm-1320-93

juge Gibson

2-9-93

13 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant n'avait pas le droit d'entrer au Canada ou d'y demeurer ainsi que de la mesure d'expulsion conditionnelle-À son arrivée, en 1987, le requérant, qui venait du Salvador, a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention-La revendication ayant été rejetée, il a demandé un réexamen-Il a épousé une citoyenne canadienne qui s'est engagée à fournir de l'aide-La demande de résidence permanente a révélé qu'en 1984, le requérant avait été déclaré coupable, à l'étranger, de voies de faits sur la personne d'un agent de police-La demande de réexamen de la revendication du statut de réfugié a été retirée-La recommandation en vue d'un décret exemptant le requérant des exigences de l'art. 9(1), c.-à-d. l'autorisant à demander la résidence permanente à partir du Canada, indique que le cas fait l'objet d'«un examen favorable»-On a rayé les mots [traduction] «toutes les conditions nécessaires, y compris celles . . . relatives, le cas échéant, à la sécurité, ont été remplies»-Le décret a été pris-L'agent d'immigration a conclu qu'en raison de la déclaration de culpabilité, le requérant n'était pas admissible et a fait rapport au sous-ministre, en vertu des art. 27(2)a) et 19(2)a), mais ce rapport n'a pas eu de suite-En 1991, le requérant a été déclaré coupable d'agression sexuelle en Colombie-Britannique-Cela a fait l'objet d'un rapport, en vertu des art. 27(2)a) et d) ainsi que 19(1)c) de la Loi sur l'immigration, lequel a donné lieu à des procédures ayant abouti à la décision faisant l'objet du contrôle-Demande rejetée-Distinction faite entre l'espèce et Dass c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 2 C.F. 337 (1re inst.)-Du fait de la combinaison de la mention et de la radiation, le Ministère s'était réservé le droit de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par le requérant et de recueillir d'autres détails destinés à compléter ces renseignements avant de confirmer que toutes les conditions étaient remplies-Les renseignements fournis par le requérant au sujet de la déclaration de culpabilité dont il avait fait l'objet à l'étranger n'avaient pas été pleinement évalués au moment de la recommandation au gouverneur en conseil-À la suite d'une enquête plus approfondie, on a conclu qu'en raison de cette déclaration de culpabilité, le requérant n'était pas admissible à entrer au Canada-Les renseignements sur lesquels la recommandation relative au décret était fondée étaient inexacts ou insuffisants-Le refus de continuer à examiner la demande de droit d'établissement n'a pas à être fondé sur la déclaration de culpabilité prononcée au Canada, après la prise du décret-La déclaration antérieure de culpabilité constitue un empêchement légal à la demande et le décret n'a pas levé cet empêchement légal-Après que le requérant a de nouveau été déclaré coupable, en 1991, l'arbitre a eu raison de procéder en vertu de l'art. 27(2) de la Loi sur l'immigration plutôt que de l'art. 27(1), puisque le requérant était une personne se trouvant au Canada autrement qu'à titre de citoyen ou de résident permanent-Les doctrines de l'estoppel et des attentes légitimes ne s'appliquent pas-Les fonctionnaires sont tenus d'appliquer la loi-S'ils suscitent indûment des attentes, le recours que possède le requérant ne va pas jusqu'à autoriser les fonctionnaires à agir autrement qu'en conformité de leur devoir légal-Étant donné que le requérant n'a pas obtenu le droit d'établissement et qu'il n'existe aucune obligation de lui accorder pareil droit, l'arbitre était tenu de procéder à l'enquête conformément à l'art. 27(2)-La mesure d'expulsion conditionnelle est conforme à la loi-Le sous-ministre avait le choix de se fonder sur l'infraction commise au Canada, dont le requérant avait été déclaré coupable après que le décret eut été pris, plutôt que sur le rapport antérieur, fondé sur l'art. 19(2)a), concernant l'infraction commise à l'étranger-Quel que soit le rapport sur lequel l'arbitre s'appuie, l'enquête a été régulièrement menée en application de l'art. 27(2) puisque le requérant n'était ni citoyen canadien ni résident permanent-Pendant toute la période pertinente, le requérant se heurtait de fait à l'empêchement prévu à l'art. 19(2)a)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9, 19, 27.

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