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Contenu de la décision

Ling c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-A-6555

juge Muldoon

20-5-93

9 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle la section du statut de réfugié a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- Le requérant, qui est citoyen de la République populaire de Chine (RPC), est arrivé au Canada en 1987 -- Il avait été congédié en 1986 en raison de ses antécédents familiaux et parce qu'il avait été accusé de prendre trop de congés de maladie -- La section du statut a conclu qu'après avoir perdu son emploi, le requérant avait vécu en toute tranquillité pendant un an en RPC sans être importuné par l'État -- Le requérant a quitté la RPC avant le massacre sur la place Tienanmen en 1989 -- Rien n'indique qu'une menace ou que la persécution aient précipité le départ du requérant -- Il est jugé que le requérant ne risque pas raisonnablement d'être persécuté s'il retourne en RPC -- Le requérant soutient qu'il existe toujours une crainte objective de persécution dans un pays qui ne tolère pas la dissidence et qui punit les dissidents -- Demande rejetée -- Suivant la norme proposée par le requérant, presque tous les habitants de la RPC, à l'exception des personnes qui appuient volontairement le régime, pourraient être admis au Canada à titre de réfugiés au sens de la Convention -- Les États autoritaires abondent -- Question de savoir si, en théorie, le Canada peut recevoir à titre de réfugiées toutes les femmes qui vivent dans des États islamiques théocratiques et intégristes en raison de la suppression de leurs droits civils, ou tous les couples qui violent la politique justifiée de la RPC visant au contrôle de la population et selon laquelle ceux-ci ne peuvent avoir qu'un enfant -- Question de savoir si les fascistes, les racistes et les soi-disant nazis du Canada peuvent être considérés ailleurs comme des réfugiés au sens de la Convention parce que leur liberté d'expression est restreinte par les dispositions législatives canadiennes interdisant la discrimination fondée sur les motifs énumérés -- Étant donné que le Canada ne se mettra pas en guerre pour renverser le gouvernement de la RPC qui, quoique très autoritaire, est reconnu en vertu des règles de la diplomatie, il s'agit de savoir jusqu'à quel point les tribunaux canadiens peuvent tolérer l'affirmation des valeurs et impératifs sociaux et constitutionnels autoritaires de la RPC avant de ranger dans la catégorie des réfugiés une personne qui demande à immigrer -- La démarcation subtile qui permet de déterminer le statut de réfugié peut bien être établie grâce à la distinction entre une «possibilité raisonnable de persécution» et un comportement antisocial, nuisible ou criminel -- Il faut déterminer s'il s'agit d'une crainte de persécution ou de poursuites judiciaires -- De toute évidence, quiconque vient d'un pays autoritaire différent du Canada ne peut être déclaré réfugié au Canada -- Le citoyen de la RPC dont la liberté de parole fait l'objet des mêmes restrictions que celles de tous ses compatriotes n'est pas victime de persécution.

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