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Blanchard c. Canada

T-2373-86

juge en chef adjoint Jerome

22-10-92

14 p.

Appel d'une nouvelle cotisation -- En 1978, le demandeur et sa femme ont acheté une maison dans le cadre du programme de logement offert par l'employeur -- Ils ont conclu un accord de vente à long terme, selon lequel ils effectuaient des versements mensuels, mais n'acquéraient le titre légal qu'une fois le prix d'achat payé au complet -- Le demandeur n'aurait pas accepté un emploi dans une ville minière éloignée et isolée en l'absence de ce programme-Le logement fourni n'était pas une amélioration par rapport à celui que le demandeur occupait auparavant -- En 1984, l'employeur a tenté de se retirer du programme de logement -- Il a mis en place un programme selon lequel il était libéré de sa responsabilité de racheter la propriété s'il versait à l'employé une somme représentant la commission d'agent immobilier que ce dernier aurait peut-être à payer au moment de la vente, et s'il transférait la propriété à l'employé -- L'employé pouvait à son gré participer au nouveau programme -- La rémunération régulière pour les services rendus n'était pas modifiée -- Le ministre a inclus dans le revenu la somme de 7 240 $ versée au demandeur, conformément aux art. 6(1)a), b) et (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu-L'art. 6(1)a) prévoit que la valeur des avantages de quelque nature que ce soit reçus dans l'occupation d'un emploi doit être incluse dans le revenu -- L'art. 6(1)b) inclut dans le revenu les sommes reçues à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations pour toute autre fin -- Selon l'art. 6(3), les paiements faits par l'employeur à l'employé à titre de contrepartie de l'acceptation de l'emploi sont réputés être une rémunération des services rendus par le bénéficiaire-Appel accueilli -- La somme payée n'est pas imposable en vertu de l'art. 6(1)a) -- Mention d'arrêts portant sur le but de l'art. 6(1)a) et le sens de l'expression «avantage» -- Le paiement a été effectué par suite d'accords n'ayant rien à voir avec l'emploi du demandeur, concernant la propriété du bien-fonds lesquels ne faisaient pas partie des conditions d'emploi du demandeur et ne changeaient rien à son emploi -- Le programme ne favorisait pas le perfectionnement du demandeur, ne faisait pas de lui un meilleur employé et ne lui donnait pas une possibilité d'avancement -- La somme payée ne constitue pas une allocation pour l'application de l'art. 6(1)b) -- Une somme payée pour satisfaire à l'obligation d'indemniser ou de rembourser quelqu'un ou de le défrayer des dépenses réellement engagées n'est pas une allocation: R. c. Pascoe, [1976] 1 C.F. 372 (C.A.) -- Le concept d'allocation ne s'applique pas au paiement effectué en l'espère-La somme a été versée pour satisfaire à une obligation contractuelle de l'employeur et n'était pas destinée à constituer un gain personnel de l'employé ou à défrayer des extravagances personnelles -- Elle était destinée à les dédommager de la perte de droits prévus au contrat -- Rien ne permet de conclure que la somme a été payée à titre de rémunération des services rendus en vertu du contrat de travail, conformément à l'art. 6(3)d) -- Le contrat de travail était indépendant de l'accord de logement et les services du demandeur étaient rémunérés séparément et intégralement -- L'accord de 1978 et le contrat de travail étaient des documents distincts n'ayant rien à voir l'un avec l'autre-La somme n'a pas été payée conformément à l'accord de 1978, mais conformément à l'accord de 1984, qui visait à libérer l'employeur de l'accord initial de logement -- La prestation de services conformément aux conditions du contrat de travail n'a rien à voir avec l'arrangement commercial qui a abouti au paiement -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 5, 6 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 1).

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