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Mah c. M.R.N.

T-1173-90

juge en chef adjoint Jerome

29-9-93

11 p.

Appel de la décision par laquelle la Cour de l'impôt a rejeté les appels interjetés contre les cotisations-Les parents du demandeur étaient les copropriétaires inscrits des terrains et de la maison situés au 4136, rue 108, Edmonton, oú ils avaient leur domicile matrimonial depuis novembre 1973-Ils n'ont pas été en mesure d'effectuer à temps leurs versements hypothécaires, et des actions en forclusion ont été intentées en 1983-Le 18 octobre 1983, ils ont procédé à un transfert immobilier visant à transmettre le titre de propriété au demandeur, sans qu'il en ait connaissance ou qu'il donne son consentement-Le demandeur n'a pris connaissance du transfert que le 17 avril 1984, lorsqu'il a reçu signification d'une déclaration déposée par le créancier hypothécaire du premier rang-Le demandeur a cédé la propriété aux créanciers de deuxième rang et l'a rachetée le 10 octobre 1984-L'art. 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que le cessionnaire d'un bien dans une opération avec lien de dépendance est conjointement et solidairement tenu de payer une partie de l'impôt du cédant-Le demandeur a fait l'objet d'une cotisation à l'égard des impôts sur le revenu impayés dus par ses parents pour les années 1981, 1982 et 1983, qui n'avaient pas encore été acquittés le 18 octobre 1983-La Cour de l'impôt a rejeté l'appel-Appel accueilli-L'art. 160 vise à aider le ministre dans des situations oú la dette du contribuable pourrait faire l'objet d'un jugement ou d'un certificat et entraîner par la suite un enregistrement ou une exécution portant sur le bien du débiteur, et oú le contribuable tente de contourner les mesures ainsi prises par le ministre en transférant le bien à un membre de sa famille-Une opération effectuée entièrement sans la connaissance ou le consentement du demandeur n'a pas pour effet de déposséder ses parents de leur titre-Le ministre n'a pas à recourir à l'art. 160 à moins que le transfert ne soit valide-Le 18 octobre 1983, les parents du demandeur étaient les propriétaires bénéficiaires du terrain et étaient passibles de mesures d'exécution à l'égard des arriérés d'impôt-Les tentatives infructueuses de transfert n'ont pas mis en danger la garantie du ministre-La réclamation du ministre sous le régime de l'art. 160 aurait pour effet de faire assumer au demandeur une responsabilité supplémentaire alors que ce dernier n'avait pas connaissance du transfert ou de la dette-L'art. 160 ne s'applique pas au demandeur tant qu'il n'est pas au courant du transfert prévu-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-7172, ch. 63, art. 160 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 107).

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