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Alberta Wheat Pool c. Canada ( Conseil des relations du travail )

A-1271-91

juge Heald, J.C.A.

9-11-92

6 p.

Demande visant à faire verser au dossier un affidavit destiné à mettre à jour les renseignements concernant les gestionnaires et les gestionnaires adjoints des services agricoles -- La demande fondée sur l'art. 28 vise à faire annuler l'accréditation du syndicat intimé à titre d'agent négociateur des employés à plein temps d'Alberta Wheat Pool, à l'exclusion notamment des directeurs de districts et de ceux de rang supérieur -- La requérante conteste la compétence constitutionnelle du Conseil à l'égard des employés qui vendent des approvisionnements et services agricoles, et notamment les employés travaillant dans les centres agricoles et dans les centres d'approvisionnement agricole, de même que les gestionnaires et gestionnaires adjoints des services agricoles -- Le dossier et les motifs du Conseil indiquent que l'ordonnance du Conseil incluait les gestionnaires et gestionnaires adjoints des services agricoles, même si les motifs demeurent silencieux sur la question -- Question de savoir si des motifs spéciaux justifient de verser au dossier l'affidavit -- Demande rejetée -- Le but de la Règle 1102 n'est pas de permettre à une partie de présenter de nouveau sa cause-Mercer et al. c. Sijan et al. (1976), 14 O.R. (2d) 12 (C.A.), dans lequel il a été jugé qu'un pouvoir discrétionnaire de cette nature ne devrait être exercé que dans le cas oú la preuve ne pourrait être obtenue, en usant d'une diligence raisonnable, avant la fin du procès, et que cette preuve est tout à fait crédible et presque concluante à l'égard d'une question soulevée dans l'action, est appliqué -- Les exigences de Mercer ne sont pas satisfaites -- Le Conseil disposait d'une preuve abondante sur la question de la compétence constitutionnelle -- Le Conseil a examiné la question dans son ordonnance, même si les motifs de sa décision n'ont pas été donnés -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1102(1).

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