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Altwasser c. Canada

A-258-92

juge Robertson, J.C.A.

25-5-93

7 p.

Demande de contrôle judiciaire du rejet de griefs par l'arbitre pour défaut de compétence -- Au début de 1989, les requérants ont signé des lettres dans lesquelles ils offraient de participer au programme de formation en matière de contrôle de la circulation aérienne d'une durée de sept mois et demi, période pendant laquelle ils ne seraient pas considérés comme des fonctionnaires -- S'ils achevaient avec succès le stage de formation, on leur ferait une offre de nomination à un poste de contrôleur aérien stagiaire, et ils deviendraient employés dès qu'ils se présenteraient à une unité/école pour la phase de qualification -- Il a été convenu que pendant la phase de qualification, ils devraient recevoir une formation en Règles de vol à vue -- À la fin de 1989, le programme de formation a été révisé de façon telle que les stagiaires étaient tenus de recevoir une formation en Règles de vol aux instruments (IFR) -- Après avoir commencé la phase de qualification, les requérants ont signé des ententes selon lesquelles ils seraient assujettis à un stage et seraient renvoyés s'ils n'achevaient pas avec succès le stage de formation IFR -- Après avoir commencé le stage de formation IFR, ils ont de nouveau signé des ententes similaires -- Les requérants n'ont pas achevé avec succès le stage de formation IFR et ont été renvoyés en cours de stage -- Ils soutiennent que l'offre initiale exigeait uniquement qu'ils achèvent avec succès le stage et que les modifications subséquentes n'étaient pas susceptibles d'exécution -- L'arbitre a conclu que l'entente initiale que les employés s'estimant lésés avaient conclue avec l'employeur constituait un contrat indépendant non assujetti aux dispositions de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique -- Étant donné qu'ils savaient qu'ils seraient en stage et qu'ils étaient au courant des conditions y afférentes avant leur nomination, les requérants étaient soumis à la période de stage prévue à l'art. 28(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique -- De plus, étant donné que l'employeur avait agi de bonne foi en renvoyant les requérants qui n'avaient pas terminé avec succès le stage de formation IFR, l'arbitre a conclu qu'il n'avait pas compétence pour entendre les griefs -- Les requérants soutiennent qu'au moment de leur nomination, ils n'étaient pas des stagiaires conformément aux conditions du contrat antérieurement passé avec l'employeur -- La condition concernant le stage prévue à l'art. 28(3) n'est pas remplacée par une entente contractuelle entre l'employeur et une personne qui n'est pas fonctionnaire -- L'art. 28 parle en termes impératifs pour ce qui est des nominations faites dans le cadre d'un stage -- Une dispense n'est permise qu'en cas de nomination interne -- L'art. 57(2)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique interdit une entente visant à la renonciation à une condition d'emploi établie en conformité avec une loi -- S'il est interdit au syndicat et à l'employeur de se soustraire par contrat à une condition obligatoire d'emploi, les dispositions contractuelles privées prises par l'employeur et une personne qui n'est pas fonctionnaire n'ont aucun effet juridique -- Demande rejetée -- Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 28 -- Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, C.R.C., ch. 1337, art. 28 -- Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 57.

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