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M.R.N. c. Augart

T-1396-89

juge Strayer

23-11-92

8 p.

Appel de la décision par laquelle la Cour de l'impôt a conclu que la superficie totale d'un terrain de 8,99 acres sur lequel était située la résidence du défendeur constituait la résidence principale de celui-ci et que le produit de la disposition n'était nullement assujetti à l'impôt sur les gains en capital -- Le défendeur a acheté la propriété en 1966 et a habité à cet endroit jusqu'en 1980, année oú la propriété a été vendue -- Au moment de l'achat, le règlement de zonage exigeait que les lots aient une superficie d'au moins trois acres -- Les autres immeubles situés sur la propriété comprenaient une grange, une serre, des remises, un enclos oú le défendeur gardait des chevaux d'équitation pour son usage personnel -- La moitié du terrain du côté ouest était un pâturage, qui servait aux chevaux du défendeur ainsi qu'aux chevaux que des propriétaires de Calgary laissaient en pension -- Le défendeur exploitait une entreprise de revendeur d'[cad242]ufs à partir d'un garage attenant à la maison -- Il était également censé exploiter une entreprise agricole, mais plus de 90 p. 100 de son revenu brut provenait de la revente d'[cad242]ufs -- Selon une modification apportée en 1980 au règlement de zonage, les logements non attenants devaient être situés sur des fonds de terre d'une superficie d'au moins 80 acres, mais les usages dérogatoires continuaient à être autorisés -- En 1980, la ville de Calgary a acheté le fonds de terre entier pour la somme de 899 000 $ -- La même année, le défendeur a acheté, près de Calgary, un terrain de quatre acres oú il habite encore, ainsi qu'un terrain de 196 acres à l'ouest de la ville -- Dans sa déclaration d'impôt de 1980, le défendeur a déclaré que sa résidence principale comprenait une maison et un acre de terrain adjacent, le reste du terrain de 8,99 acres étant utilisé pour son entreprise agricole -- Il a choisi de traiter les terrains de quatre acres et de 196 acres acquis en 1980 comme biens acquis en remplacement de la fraction de 7,99 acres -- Dans une nouvelle cotisation, le ministre a décidé que la résidence principale comprenait la maison et le terrain adjacent de trois acres -- La Cour de l'impôt a jugé nécessaire d'examiner la superficie minimale de terrain légalement exigée pour une résidence au moment de sa disposition, pour définir ce qu'était une «résidence principale» conformément à La Reine c. Yates (W. et M.), [1983] C.T.C. 105 (1re inst.); conf. par [1986] 2 C.T.C. 46 (C.A.F.) -- Appel accueilli -- Dans Yates, il a été jugé que la superficie minimale de fonds de terre que le contribuable était légalement tenu de posséder relativement à sa résidence au moment de la disposition du fonds de terre permettait d'établir objectivement la superficie de fonds de terre associée à la «résidence principale» -- La superficie minimale sur laquelle le contribuable avait le droit d'avoir une résidence, après la modification du règlement, était le minimum autorisé par le règlement antérieur, c'est-à-dire trois acres -- Le défendeur ne s'est pas acquitté de l'obligation qui lui incombait de démontrer qu'une superficie plus grande était nécessaire à l'usage et à la jouissance de la maison -- Il n'a pas prouvé l'allégation selon laquelle le reste du fonds de terre était principalement utilisé pour l'entreprise agricole -- Étant donné qu'il n'a pas démontré qu'il avait exercé la moindre activité agricole d'importance sur le reste de la superficie, le défendeur n'a pas le droit de traiter le terrain de 196 acres comme un bien acquis en remplacement d'un «ancien bien d'entreprise», puisqu'il n'a pas utilisé l'ancien bien en question «principalement en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou de lui faire produire un revenu» -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 44(1) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 18), (5) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 32, art. 8), 54g) (mod. par S.C. 1973-1974, ch. 14, art. 14; 1974-75-76, ch. 26, art. 25; 1976-77, ch. 4, art. 14), 248(1) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 98).

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