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Martel c. Bande indienne de Samson

T-2391-88

juge en chef adjoint Jerome

3-12-92

10 p.

Demande en jugement déclaratoire portant que les requérantes sont membres de la bande indienne de Samson et qu'elles ont droit à une part de la distribution des revenus de la bande, en mandamus obligeant les intimés à verser cette part aux requérantes à compter du moment oú la bande a assumé la responsabilité de la distribution per capita, ainsi que d'une ordonnance de faire obligeant les intimés à continuer de verser aux requérantes leur part de la distribution per capita mensuelle jusqu'à nouvelle ordonnance -- Les noms des demanderesses ont été rayés de la liste de la bande de Samson par application de la Loi sur les Indiens, en vigueur avant le 17 avril 1985 -- La modification effectuée en 1985 permettait aux requérantes d'être inscrites à titre d'Indiens -- Le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canadien a inscrit les requérantes à titre de membres de la bande de Samson en se fondant sur la modification effectuée en 1985 -- Une fois l'inscription faite, chaque requérante a commencé à recevoir sa part mensuelle de la distribution per capita (dpc) des fonds du compte en capital de la bande, que le Ministère administrait, et ce, jusqu'en avril 1988-En mai 1988, le budget de fonctionnement de la bande a été transféré de son compte en capital à son compte de revenu -- La bande administrait le compte du revenu -- La bande a donc assumé la responsabilité des paiements au titre de la dpc -- La distribution aux autres membres de la bande s'est poursuivie sans interruption, mais les requérantes ont cessé de recevoir leur part -- Les requérantes, à titre de demanderesses, ont intenté une action en alléguant que la bande leur devait l'argent non versé de la dpc -- La bande soutient que les requérantes ne sont pas membres de la bande parce que celle-ci n'a pas consenti à leur réintégration -- Elle conteste la constitutionnalité de la Loi sur les Indiens, qui autorise le ministre à se prononcer sur la qualité de membre, pour le motif qu'il s'agit là d'un droit inhérent de la bande elle-même -- Demandes rejetées -- Le règlement de la demande est régi par les principes établis en matière interlocutoire-Application des principes énoncés dans Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc., [1988] 3 C.F. 235 (C.A.) -- L'ordonnance de mandamus est encore plus exceptionnelle que l'injonction interlocutoire -- L'exigence selon laquelle l'ordonnance de mandamus doit être fondée sur une obligation publique prévue de façon claire et sans équivoque par les dispositions de la loi applicable n'est pas satisfaite -- Les textes de loi contestés doivent être observés tant que les tribunaux ou le législateur ne décident pas le contraire -- La Loi définit les critères d'inscription des Indiens, mais elle ne prévoit pas une obligation en vertu de laquelle la bande de Samson serait tenue d'effectuer les distributions sur le compte de revenu que demandent les requérantes -- Les jugements déclaratoires demandés et les ordonnances en vue du paiement des dpc auraient pour effet de trancher des questions d'appartenance à la bande de Samson et la validité constitutionnelle des dispositions contestées, questions à trancher à l'instruction -- Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 6 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 32, art. 4), 8 (mod., idem), 9 (mod., idem), 10 (mod., idem), 12 (mod., idem), 62, 63, 69 -- Règlement sur les revenus des bandes d'Indiens, C.R.C., ch. 953, art. 2, 3, 4 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, chap. 8, art. 4) -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 319 (mod. par DORS/88-221, art. 4), 320 (mod., idem, art. 5), 321 (mod., idem, art. 6), 321.1 (édicté, idem, art. 7; DORS/92-43, art. 4).

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