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Bande et nation indiennes de Samson c. Canada

T-2022-89

juge en chef adjoint Jerome

16-10-92

12 p.

Demande d'injonction interlocutoire -- La requérante cherche à obtenir la nomination d'un administrateur-séquestre auquel la Couronne remettrait aussitôt toutes les sommes qu'elle détient au crédit de la bande ainsi que tous les revenus pétroliers futurs à payer à la Couronne en fiducie pour la bande-En 1946, certains terrains de réserve d'oú sont tirés les revenus pétroliers en cause ont été cédés à la Couronne; les réserves, les ressources naturelles et les redevances devaient être détenues par la Couronne en fiducie à l'usage et au profit de la bande -- La Couronne a une obligation de fiduciaire envers la bande -- Les redevances sont détenues dans le Trésor et gérées par la Couronne au profit de la bande -- La bande allègue que les fonds en question n'ont pas été gérés convenablement (qu'ils ont été transférés pour le propre usage de la Couronne), que leur conservation exige qu'ils soient soustraits au contrôle de la Couronne, qu'il y a eu violation de l'obligation de fiduciaire, et que les dispositions pertinentes sont inconstitutionnelles -- Les parties ne s'entendent pas sur la façon dont les fonds sont qualifiés en vertu des diverses lois et sur la teneur de l'obligation fiduciaire-Demande rejetée -- Le critère de la prépondérance des inconvénients n'est pas satisfait -- Les «pertes intangibles» alléguées par les requérantes existent depuis de nombreuses années -- Il est possible que la requérante puisse continuer à subir un désavantage jusqu'au procès, mais ce délai supplémentaire ne crée pas un préjudice irréparable qui ne peut pas être évalué avec précision sur le plan pécuniaire -- L'ordonnance ne vise pas au maintien du statu quo-La réparation sollicitée entraînerait des changements radicaux-La condition nécessaire selon laquelle l'ordonnance de mandamus doit être fondée sur une obligation de nature publique exprimée de façon claire et non équivoque dans la loi applicable n'est pas remplie -- L'ordonnance trancherait définitivement l'action -- Cela équivaudrait à accorder un jugement sommaire, l'intimée étant privée d'une occasion appropriée de plaider sa cause -- L'intérêt public empêche la délivrance d'une ordonnance à ce stade -- Il est possible qu'il y ait de profondes ramifications pour de tierces personnes étant donné que la décision pourrait toucher quiconque a des fonds déposés au Trésor -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3), 18 (mod., idem, art. 4), 44 -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 319 (mod. par DORS/88-221, art. 4), 469, 470 -- Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 2, 61, 62, 64 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 32, art. 10), 69 -- Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, L.R.C. (1985), ch. I-7, art. 4 -- Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, art. 2, 17.

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