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Contenu de la décision

Chen c. Canada ( Solliciteur général )

A-1176-91

juge Gibson

6-8-93

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié (SSR) a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- Le requérant est un citoyen de la République populaire de Chine revendiquant le statut de réfugié au sens de la Convention du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social -- À l'ouverture de l'audience devant la SSR, le requérant a produit une preuve documentaire selon laquelle il y avait eu une manifestation devant le consulat de la Chine à Toronto, à la fin de 1990 ou au début de 1991, pendant qu'il habitait à Toronto, laquelle comprenait des photographies montrant qu'il participait à la manifestation -- Les journaux produits en preuve étaient rédigés en chinois -- Aucune preuve orale n'a été présentée relativement aux documents, et ces derniers n'ont pas été mentionnés dans l'argumentation -- Après avoir brièvement mentionné les documents, la SSR a conclu que le demandeur avait abandonné la revendication qu'il avait présentée en vue d'être déclaré réfugié sur place -- Demande accueillie -- L'art. 69.1(6) de la Loi sur l'immigration et les Règles de la Section du statut de réfugié établissent le principe général selon lequel la revendication ne devrait pas être considérée comme ayant été abandonnée sans qu'on donne au requérant une possibilité raisonnable de faire des représentations -- La SSR n'a pas donné pareille possibilité au requérant -- La SSR a omis de s'acquitter de l'obligation qui lui incombait d'agir d'une façon équitable envers les requérants comparaissant devant elle lorsqu'elle a reconnu que la preuve documentaire constituait le fondement d'une revendication sur place possible, mais a ensuite décidé de considérer la revendication comme ayant été abandonnée sans d'abord inviter expressément le requérant à faire des représentations à ce sujet-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(6) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18) -- Règles de la Section du statut de réfugié, DORS/89-103.

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