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Moloney c. Canada

A-73-89

juge Hugessen, J.C.A.

5-10-92

5 p.

Appel du rejet d'une cotisation par laquelle le ministre avait refusé la déduction de dépenses d'entreprise -- Les dépenses étaient des «paiements de redevances par anticipation», concernant deux territoires de licence pour la mise en marché et la vente aux É.-U. de cours de lecture rapide -- Il fallait payer par anticipation la somme de 20 000 $ à titre de redevances pour chaque licence, mais l'appelant n'était pas tenu de payer de l'argent de sa poche -- Des compagnies liées consentaient des prêts, payables uniquement au moment oú les remboursements d'impôt sur le revenu étaient reçus -- Absence d'investissement réel dans le projet de mise en marché -- Le juge de première instance a conclu que l'appelant n'avait pas l'intention d'exploiter lui-même une entreprise de mise en marché de cours de lecture rapide, qu'il n'avait pas les moyens ou la capacité de le faire, et que le projet avait pour seul et unique but d'obtenir des remboursements d'impôt -- Appel rejeté -- Ces conclusions s'appuyaient solidement sur la preuve -- La déduction ne concerne pas l'entreprise -- Pour qu'une activité soit reconnue comme une entreprise, dont les dépenses sont déductibles en vertu de l'art. 18(1)a), il doit y avoir expectative raisonnable de profit et il faut s'attendre à ce que le profit découle de l'activité elle-même et non pas exclusivement des dispositions de la loi fiscale -- Il est inutile de rejeter également la déduction parce qu'elle est déraisonnable aux termes de l'art. 67, et qu'il s'agit d'une réduction factice du revenu aux termes de l'art. 245, puisqu'il n'existait au départ aucune entreprise -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 18(1)a), 67, 245(1).

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