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Delisle c. Canada ( Commissaire de la GRC )

T-795-93

juge Noël

13-5-93

4 p.

Requête visant à obtenir le rejet d'une demande de contrôle judiciaire en raison de sa non-conformité à la Règle 1602(2) et (4) -- Il est notamment allégué que les deux requérants n'ont pas la capacité juridique de plaider au nom d'autrui et que l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale ne peut être utilisé en tant que recours collectif pour obtenir un redressement en faveur de tiers -- Le Commissaire de la GRC a, en vertu de l'art. 5 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, pleine autorité sur la GRC et tout ce qui s'y rapporte -- Il n'exerçait ni ne refusait d'exercer aucune compétence en ne remboursant pas aux membres de la division "C" les indemnités de repas auxquelles ils auraient eu droit -- Il n'agissait pas en tant qu'"office fédéral" -- La Règle 1602 n'est pas libellée de façon à permettre ce qui est de fait un recours collectif pour obtenir un redressement en faveur de tiers -- Une demande de contrôle judiciaire doit se limiter à une seule ordonnance ou décision -- Requête pour rejet accueillie -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1602(2),(4) (édictée par DORS/92-43, art. 19) -- Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, art. 5, 22(1)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, c. 8, art. 5).

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