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Contenu de la décision

Yeboah c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-A-7049

juge Teitelbaum

16-7-93

13 p.

Demande de contrôle de la décision par laquelle la SSR a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- Le requérant est citoyen du Ghana -- Après avoir critiqué le gouvernement, le requérant et deux collègues ont été arrêtés et battus à plusieurs reprises sans que des accusations officielles aient été portées -- Après avoir été mis en liberté, il a été surveillé -- Il a par la suite été accusé d'avoir aidé deux dissidents à quitter le pays -- Il a de nouveau été détenu et torturé -- Il a été suspendu sans rémunération -- Il a commencé à assister aux réunions secrètes du Movement for Freedom and Justice (MFJ) -- Il avait appris l'existence du MFJ par l'entremise de tracts largement diffusés-Il a été interrogé à maintes reprises -- Il craignait d'être détenu pendant une longue période sans subir de procès -- Il s'est enfui au Canada -- Il allègue avoir reçu une lettre de sa soeur lui faisant savoir que le Bureau of National Investigation le cherchait ainsi qu'une lettre d'un ami l'avertissant de ne pas retourner au Ghana, mais aucune des deux lettres n'a été produite -- La SSR a conclu que le requérant n'était pas digne de foi parce qu'il était invraisemblable qu'il eût été mis au courant des réunions secrètes de l'organisation de défense de la démocratie par l'entremise des médias et de tracts-Elle a jugé que le fait que le requérant n'était pas au courant des récents changements politiques qui s'étaient produits au Ghana, comme la légalisation des partis politiques, était incompatible avec le témoignage de celui-ci -- Elle a critiqué le requérant pour ne pas avoir cherché à savoir ce qui était arrivé à ses collègues et pour ne pas avoir produit les lettres -- Elle a conclu que même si le requérant était digne de foi, il s'agissait essentiellement de savoir s'il allait être persécuté en retournant au Ghana -- La définition de l'expression «réfugié au sens de la Convention» se rapporte à une «crainte fondée de persécution» -- Demande accueillie -- La SSR a commis une erreur en interprétant la définition de l'expression «réfugié au sens de la Convention» -- En disant qu'il s'agissait de savoir si le requérant allait être persécuté, la SSR a appliqué une norme de preuve plus stricte que celle qui était requise -- En ce qui concerne la crédibilité, le témoignage sous serment du requérant est réputé véridique à moins qu'il n'y ait des motifs raisonnables de conclure le contraire -- La SSR n'a peut-être pas tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents -- La conclusion tirée par la SSR, à savoir qu'il y avait des contradictions au sujet de la façon dont le requérant avait été mis au courant des réunions du MFJ ou que ce dernier n'était pas au courant des récents changements politiques survenus au Ghana, n'est pas étayée par la preuve -- La SSR s'est arrêtée à des considérations non pertinentes, et a fait des déductions déraisonnables -- Les conclusions défavorables qui ont été tirées en ce qui concerne le fait que le requérant n'avait pas cherché à savoir ce qui était arrivé à ses collègues et qu'il avait été mis au courant des réunions du MFJ par l'entremise des médias sont fondées sur des critères extrinsèques plutôt que sur des contradictions internes -- La SSR s'est fondée sur des éléments de preuve qui n'avaient pas été régulièrement présentés devant elle lorsqu'elle a mis l'accent sur les élections démocratiques qui avaient récemment eu lieu au Ghana, après l'audience -- Le requérant s'est vu privé du droit de connaître la preuve présentée contre lui et de se défendre -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2 (mod. par L.R.C. (1985), (4e suppl.), ch. 28, art. 1).

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