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Référence :

Scannex Technologies, LLC c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1068, [2009] 4 R.C.F. F-9

T-166-09

Brevets

Contrôle judiciaire de la décision du commissaire aux brevets refusant de substituer les chiffres erronés que la demanderesse a transmis à l’appui de sa demande de brevet canadien no 2373253 en vertu de l’art. 8 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4—La demande déposée aux É.-U. a été accueillie et le brevet a été délivré, mais la demande internationale (PCT) correspondante contenait une série de chiffres erronés (c.-à-d. que les chiffres différaient de ceux paraissant dans la demande déposée aux É.-U.)—La demande PCT entrait alors en phase nationale au Canada—Dans son rapport, l’examinateur canadien a indiqué à la demanderesse que les chiffres remis avec la demande étaient erronés—La demanderesse a produit un affidavit dans lequel elle a précisé que les chiffres erronés étaient attribuables à une erreur d’écriture involontaire et a demandé au commissaire de remplacer les chiffres erronés conformément à l’art. 8 de la Loi—Cette demande a été rejetée—Le commissaire n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a appliqué la définition d’« erreur d’écriture » formulée dans l’affaire Bayer Aktiengesellschaft c. Commissioner of Patents, [1981] 1 C.F. 656 (1re inst.)—La jurisprudence n’étend pas le sens de la définition au-delà d’une erreur qui est « de nature mécanique et [qui est] commise sans réfléchir » (Laboratoires Servier c. Apotex Inc., 2008 CF 825)—Le libellé français de l’art. 8 de la Loi étaye cette interprétation—L’erreur qui a mené à la production de chiffres erronés dans la demande de brevet ne constituait pas une erreur d’écriture—Demande rejetée.

Scannex Technologies, LLC c. Canada (Procureur général) (T-166-09, 2009 CF 1068, juge Tremblay-Lamer, jugement en date du 21 octobre 2009, 11 p.)

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