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Citoyenneté et Immigration                                                                                                                                       

Statut au Canada

Résidents permanents

Motifs d’ordre humanitaire

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent d’immigration a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires présentée depuis le Canada—Le demandeur est un citoyen du Royaume-Uni qui est arrivé au Canada à titre de visiteur en novembre 2001—Il a demandé à rester au Canada afin de prendre soin de ses parents âgés—Il a été déclaré coupable de ne pas s’être conformé à une condition d’une promesse de comparaître contractée devant un agent en contravention de l’art. 145(5.1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46—Il a également été déclaré coupable de ne pas s’être conformé à des conditions de mise en liberté judiciaire, en contravention de l’art. 145(3) du Code—L’agent a conclu que le demandeur était interdit de territoire à cause de ses deux déclarations de culpabilité au criminel en application de l’art. 36(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) et, par conséquent, il a rejeté sa demande de résidence permanente—L’agent a entravé son pouvoir discrétionnaire en le limitant à la question de savoir si le demandeur avait ou non expressément demandé une dispense en vertu de l’art. 25(1) de la LIPR (motifs d’ordre humanitaire) de l’exigence qu’il ne soit pas interdit de territoire au Canada—Même s’il a exercé son pouvoir discrétionnaire, l’agent a commis une erreur en concluant qu’il ne convenait pas d’accorder une dispense—Aucun manquement à l’équité procédurale n’a été établi pour le simple motif que l’agent d’immigration n’a pas, de sa propre initiative, envisagé d’octroyer une dispense au demandeur—Cependant, l’agent a entravé son pouvoir discrétionnaire en n’envisageant pas la possibilité d’accorder une dispense même si demande n’en a pas été faite—Selon les motifs d’ordre humanitaire qui existaient en 2003, le besoin qu’avait le demandeur de demeurer au Canada pour s’occuper de ses parents âgés était convaincant—Il était déraisonnable et inéquitable sur le plan de la procédure de rejeter la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire du demandeur en raison de son interdiction de territoire—Demande accueillie.

Rogers c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-202-08, 2009 CF 26, juge de Montigny, ordonnance en date du 9 janvier 2009, 19 p.)

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