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Référence :

Goff Construction Ltd. c. Canada, 2009 CAF 60, [2009] 3 R.C.F. F-16

A-344-08

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Appel de la décision (2008 CCI 322) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) a rejeté l’appel contre la nouvelle cotisation établie relativement à l’année d’imposition 1999 pour inclure le montant d’un règlement dans le revenu au motif qu’il s’agissait d’un revenu tiré d’une entreprise au sens de l’art. 9(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—La C.C.I. a statué que le montant du règlement visait à dédommager l’appelante pour les dépens auxquels elle avait été condamnée et les frais qu’elle avait engagés pour chercher à faire réduire le montant des dépens—Interprétation et application du principe de la substitution—Lorsque le paiement vise à remplacer les sommes d’argent que le bénéficiaire a déboursées, le traitement fiscal à accorder à ce paiement est tributaire du traitement fiscal des dépenses—La C.C.I. a appliqué à bon droit le principe de la substitution—Le montant du règlement visait à remplacer les dépenses en capital qui étaient déductibles—L’appelante était tenue d’inclure le montant du règlement dans son revenu—Appel rejeté.

Goff Construction Ltd. c. Canada (A-344-08, 2009 CAF 60, juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 27 février 2009, 9 p.)

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