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Référence :

Propep Inc. c. Canada, 2009 CAF 274, [2009] 4 R.C.F. F-12

A-546-08

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Déductions

Appel à l’encontre d’une décision (2008 CCI 532) rendue par la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) annulant les cotisations émises à l’encontre de l’intimée, lesquelles diminuaient ou annulaient les déductions réclamées en vertu de l’art. 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 au motif que l’intimée était associée à deux autres sociétés et devait partager avec elles le montant limite de la déduction permise en vertu de l’art. 125(1) (la déduction accordée aux petites entreprises)—Pendant la période en litige, la totalité des actions votantes du capital-actions de l’intimée était détenue par la société 9059-3179 Québec Inc. (9059), laquelle était détenue à son tour par la Fiducie Propep, dont les bénéficiaires étaient la société 9059 au 1er rang et Pierre-Marc Paquette au 2e rang—La C.C.I. a conclu que l’intimée n’était pas associée aux deux autres sociétés de sorte qu’elle n’avait pas à partager ce plafond—La C.C.I. a écarté l’application de l’art. 256(1.2)f)(ii) de la Loi (selon lequel Pierre-Marc Paquette était réputé être propriétaire des biens de la fiducie dans la mesure où sa part du revenu ou du capital accumulé de la fiducie était conditionnelle à l’exercice par les fiduciaires d’un pouvoir discrétionnaire) au motif que les fiduciaires n’avaient pas la discrétion d’avantager Pierre-Marc Paquette—La C.C.I. a perdu de vue le fait que les fiduciaires pouvaient, dans l’exercice de leur discrétion et au moment de leur choix, liquider la société 9059, donnant ainsi ouverture au droit de Pierre-Marc Paquette en tant qu’unique bénéficiaire—Il s’ensuit que pendant la période pertinente, les fiduciaires pouvaient, par l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, avantager Pierre-Marc Paquette—La C.C.I. n’a pas tenu compte du fait qu’aux fins de la Loi, le droit de participer au revenu d’une fiducie, même lorsqu’il est assujetti d’une condition, est considéré comme étant absolu—C’est ce qui découle de l’expression « participation au revenu » à l’art. 108(1) de la Loi—La C.C.I. n’a pas non plus tenu compte de l’expression « droit de bénéficiaire » à l’art. 248(25) de la Loi—Une personne ayant un droit conditionnel soit au capital ou au revenu d’une fiducie, possède aux fins de la Loi un « droit de bénéficiaire »—Appel accueilli.

Propep Inc. c. Canada (A-546-08, 2009 CAF 274, juge Noël, jugement en date du 24 septembre 2009, 12 p.)

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