Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agente d’immigration a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada en application de l’art. 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada—Le demandeur, un citoyen du Pakistan, s’était vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention sur le fondement de son appartenance et de son rôle au sein de la faction Altaf du Mouvement Mohajir Qaumi (MQM-A) et de son aile étudiante —La simple mention de l’art. 34(1)f) de la Loi sans préciser les actes de l’organisation et en quoi ces actes relevaient des art. 34(1)a), b) ou c) est manifestement déraisonnable et constitue un motif de contrôle—L’agente a omis de faire un lien entre sa conclusion au sujet du MQM-A et de son aile étudiante et les art. 34(1)a), b) ou c)—L’analyse effectuée par l’agente concernant la preuve pertinente du témoin expert et le rejet, sans analyse aucune, de la preuve de l’autre témoin expert constituaient des erreurs susceptibles de contrôle—Une preuve d’expert importante qui est déposée par un avocat respecté au nom d’une personne telle que le demandeur nécessite une analyse plus poussée et plus détaillée si on veut la rejeter—Demande accueillie.

Naeem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-2472-08, 2008 CF 1375, juge suppléant Gibson, ordonnance en date du 16 décembre 2008, 11 p.)

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