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Relations du travail

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle Transport Canada a refusé d’entreprendre une enquête sur la sécurité au travail suivant la partie II du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, jusqu’à ce que soit achevé le processus de règlement interne des plaintes prévu à l’art. 127.1 du Code—Une agente de bord d’Air Canada a refusé de travailler à bord d’un avion parce qu’un système de communication de cabine hors service créait un environnement de travail dangereux—Le processus de règlement interne des plaintes a été engagé par l’employée en vertu de l’art. 127.1 du Code—Cette disposition prévoit que les prétendus manquements à la partie II du Code doivent d’abord être soumis au processus de règlement interne des plaintes avant que d’autres recours puissent être exercés—L’art. 127.1(11) du Code, qui précise que les dispositions de l’art. 127.1 ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés à l’agent de santé et de sécurité sous le régime de l’art. 145, est mal rédigé et ne vise pas à reconnaître suivant l’art. 145 un pouvoir de faire intervenir un agent de santé et de sécurité au règlement de la plainte en vertu de l’art. 127.1—Les conditions prévues à l’art. 127.1(8) prévoient la tenue d’une enquête interne par les représentants appropriés en matière de santé et de sécurité, avant que Transport Canada s’engage dans le processus—Pour ce qui est des plaintes qui ne concernent pas une situation de danger continu ou une enquête suivant l’art. 141, le processus de règlement interne de plaintes doit être achevé avant qu’on puisse s’adresser à un agent de santé et de sécurité suivant l’art. 127.1(8) du Code—Demande rejetée.

SCFP c. Air Canada (T-197-08, 2009 CF 12, juge Barnes, jugement en date du 6 janvier 2009, 14 p.)

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