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Référence :

Québec (Procureur général) c. Canada, 2009 CAF 361, [2009] 4 R.C.F. F-19

A-426-08

Santé et Bien-être social

Appel à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (2008 CF 713) rejetant la demande d’indemnisation de l’appelante concernant des services sociaux dispensés en milieu scolaire ainsi que des services sociaux dispensés aux personnes handicapées adultes vivant en ressources résidentielles—L’appel remet en question l’interprétation et l’application faites par la Cour fédérale de la Loi autorisant le Canada à contribuer aux frais des régimes visant à fournir une assistance publique et des services de protection sociale aux personnes nécessiteuses et à leur égard, S.C. 1966-67, ch. 45 – Par cette loi, le Parlement créait le Régime d’assistance publique du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-1 (RAPC)—La Cour fédérale n’a pas interprété erronément la Loi en concluant que les services offerts en milieu scolaire n’étaient pas des « services de protection sociale » tels que définis à l’art. 2 du RAPC—Quoique le RAPC permette le financement partagé d’interventions préventives à l’égard de personnes qui ne sont pas encore nécessiteuses mais qui sont sur le point de le devenir si rien n’est fait, l’intervention doit être justifiée par une proximité des besoins réelle et non hypothétique—La proximité des besoins qu’envisage le RAPC réfère à une probabilité imminente et non à une simple possibilité latente— La conclusion de la Cour fédérale était amplement supportée par la preuve— La Cour fédérale n’a également pas commis d’erreurs manifestes et dominantes en concluant que les services sociaux fournis à des personnes handicapées vivant en ressources résidentielles font partie de la catégorie des soins en établissement pour adultes et donc ne correspondent pas à la définition de « services de protection sociale »—Appel rejeté.

Québec (Procureur Général) c. Canada (A-426-08, 2009 CAF 361, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 9 décembre 2009, 25 pp.)

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