Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence :

McLachlan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 975, [2009] 4 R.C.F. F-11

IMM-4426-08

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Contrôle judiciaire de la décision de l’agente d’immigration rejetant la demande de résidence permanente faite au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés—Le demandeur, un citoyen du Royaume-Uni, a inclus son épouse et leurs deux enfants dans sa demande—L’agente d’immigration a rejeté la demande parce que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions requises pour immigrer au Canada, ayant seulement obtenu 65 points (en deçà de la note de passage de 67 points)—Le demandeur a demandé un réexamen de l’évaluation des études au motif qu’il avait terminé 14 années d’études (12 années au titre d’études ordinaires écossaises et 2 années d’études postsecondaires) et qu’il avait, à ce titre, droit à 20 points selon l’art. 78(2)d)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le RIPR), DORS/2002-227—L’agente d’immigration a estimé que le demandeur ne comptait que 13 années d’études (représentant 15 points) parce que les études ordinaires écossaises peuvent être terminées en 11 années—Les critères d’évaluation des points pour études sont exposés à l’art. 78 du RIPR—L’interprétation qu’a faite l’agente de l’art. 78 du RIPR était raisonnable, mais ne tenait pas compte du niveau d’instruction—L’agente aurait dû aller au-delà du libellé des art. 78(2)c) et d) du RIPR et tenir compte de l’ensemble de l’art. 78—Le législateur était attentif à la possibilité d’un manque à gagner au chapitre des études lorsque le diplôme est valable—L’art. 78(4) du RIPR traite de ces circonstances spéciales—L’obtention du diplôme donne ouverture à l’application de l’art. 78(4) du RIPR—L’art. 78(4) reconnaît le niveau d’instruction des travailleurs qualifiés titulaires de diplômes authentiques, mais qui n’ont pas accumulé le nombre d’années d’études exigé—Le demandeur a manifestement obtenu le diplôme de deux ans dont il est question à l’art. 78(2)d)(i) du RIPR puisqu’il a réussi la formation policière de deux ans—Demande accueillie.

McLachlan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-4426-08, 2009 CF 975, juge Mandamin, jugement en date du 28 septembre 2009, 14 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.