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Référence :

Toronto Coalition to Stop the War c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 326, [2009] 3 R.C.F. F-18

IMM-1474-09

Injonctions

Requête visant l’obtention d’une injonction provisoire enjoignant aux intimés de refuser l’entrée au Canada à George Gallaway (le demandeur) sur le fondement de l’art. 34(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), L.C. 2001, ch. 27—Le demandeur faisait une tournée de conférences—Son point de vue personnel et sa sympathie ouverte à l’endroit des Palestiniens étaient notoires—Demande de contrôle judiciaire des mesures énoncées dans la lettre du Haut-Commissariat du Canada, section de l’immigration, précisant que le demandeur, selon l’évaluation préliminaire de l’Agence des services frontaliers du Canada, était interdit de territoire pour raison de sécurité—La preuve faisant état de torts irréparables semblait être conjecturale parce que le demandeur peut être entendu au moyen d’autres modes techniques s’il reste à l’étranger—Ce n’est que dans des cas clairs que la Cour accordera une injonction à l’encontre de l’exécution de la loi avant l’instruction approfondie de la demande de contrôle judiciaire—Aucune décision finale n’a été rendue par l’agent en vertu des art. 15 et 18 de la LIPR à l’égard du demandeur—Absence d’un dossier factuel en bonne et du forme et d’une argumentation juridique complète—Les éléments du critère applicable pour la délivrance d’une ordonnance provisoire ou d’une injonction interlocutoire n’ont pas été remplis—Requête rejetée.

Toronto Coalition to Stop the War c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (IMM-1474-09, 2009 CF 326, juge Martineau, ordonnance en date du 30 mars 2009, 12 p.)

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