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Référence :

Simon c. Canada, 2011 CAF 6, [2011] 1 R.C.F. F-17

A-237-10

Compétence de la Cour fédérale

Appel d’une ordonnance (2010 CF 617) de la Cour fédérale radiant la déclaration de l’appelant sans autorisation de la modifier au motif que la déclaration ne relevait pas de la compétence de la Cour fédérale—Selon la déclaration de l’appelant, le gouvernement de la Colombie-Britannique avait indûment saisi son compte à l’Agence du revenu du Canada (l’ARC)—La déclaration contrevenait effectivement aux règles 174 et 221(1)a) et c) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 parce que, entre autres, elle ne contenait pas d’exposé de faits précis, ne dévoilait pas de cause d’action raisonnable et contenait des observations juridiques—Cependant, la Cour fédérale n’a pas radié la déclaration pour ces motifs—La Cour fédérale a fait abstraction de la question de savoir si l’ARC avait indûment versé au gouvernement de la Colombie-Britannique de l’argent revenant à l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, sans avis ou explication—Le traitement que l’ARC avait réservé à l’argent revenant à l’appelant relève de la compétence de la Cour fédérale—La Cour fédérale a commis une erreur de droit en concluant qu’aucune des questions énumérées dans la déclaration relevait de sa compétence—Il n’était pas évident et manifeste que la déclaration modifiée ne divulguerait pas une cause d’action raisonnable—La Cour fédérale a commis une erreur en radiant la déclaration sans autorisation de la modifier—La Cour a rectifié l’ordonnance pour autoriser le dépôt d’une déclaration modifiée—Appel accueilli en partie.

Simon c. Canada (A-237-10, 2011 CAF 6, juge Dawson, J.C.A., jugement en date du 10 janvier 2011, 8 p.)

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