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[2011] 4 R.C.F. F-5

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Renvoi de réfugiés

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le représentant du ministre a conclu que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada conformément à l’art. 115(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—Le demandeur a obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention en 1991 et il est devenu résident permanent l’année suivante—Il a par la suite fait l’objet de rapports d’interdiction après avoir été reconnu coupable de nombreux actes criminels—Le défendeur n’a pas commis d’erreur de droit, ayant dûment tenu compte des incidences du statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur—Le demandeur a invoqué les arrêts Gavrila c. Canada (Justice), 2010 CSC 57, [2010] 3 R.C.S. 342 et Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281, deux arrêts récents de la Cour suprême du Canada concernant l’extradition de réfugiés au sens de la Convention, pour faire valoir que, étant donné qu’il s’était vu reconnaître le statut de réfugié sous le régime des lois canadiennes, il pouvait prétendre à l’existence à première vue d’un droit à la protection contre le refoulement— Il ressort clairement de la décision en cause que le défendeur a apprécié l’importance du statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur, étant conscient du fait que le demandeur ne pouvait être renvoyé au Liban que s’il était visé par l’exception au principe de non-refoulement énoncée à l’alinéa 115(2)a) de la Loi—L’art. 115(2)a) de la Loi fait partie d’un régime législatif très particulier; la structure de l’art. 115 exige que le défendeur parte de la prémisse que le demandeur est soit un réfugié au sens de la Convention, soit une personne à protéger—Les arrêts Németh et Gavrila découlent d’un contexte factuel différent—L’art. 115(2)a) n’a pas pour effet d’annuler le statut de réfugié ou de personne à protéger d’un sujet; il  permet expressément qu’il soit dérogé au principe de non‑refoulement—Une fois établi que le demandeur constitue un danger pour le public, il lui revient de démontrer qu’il serait exposé à un risque s’il était renvoyé dans son pays d’origine—Ni Németh ni Gavrila ne peuvent être considérés comme ayant pour effet de renverser la charge de la preuve en matière de risque en ce qui concerne la délivrance d’un avis de danger sur le fondement de l’art. 115(2)a) de la Loi—Demande rejetée.

Alkhalil c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-6803-10, 2011 CF 976, juge Near, jugement en date du 4 août 2011, 24 p.)

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