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Contenu de la décision

Référence :

Grant c. Canada (Sécurité publique et Protection civile),

2010 CF 958, [2011] 1 R.C.F. F-12

T-707-10

Pénitenciers

Contrôle judiciaire d’une nouvelle décision par laquelle le ministre défendeur a rejeté la requête du demandeur en vue d’obtenir son transfèrement en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, L.C. 2004, ch. 21 (la LTID)—Le demandeur, un citoyen canadien, a été déclaré coupable à l’étranger d’infractions liées au trafic de drogue international et a été condamné à une peine d’emprisonnement—Le défendeur a déclaré que le demandeur présente un risque important de commettre une infraction d’organisation criminelle et qu’il demeure une menace pour la sécurité du Canada—Aux termes de l’art. 10(2)a) de la LTID, le ministre doit examiner si, à son avis, le délinquant commettra, après son transfèrement, une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46—Le défendeur a interprété cette disposition comme l’obligeant à déterminer s’il y a un risque important que le délinquant commettra une infraction d’organisation criminelle—Le critère du « risque important » ne dilue pas déraisonnablement le degré de certitude demandé par le législateur en abaissant le seuil à un niveau inférieur à celui d’une décision fondée sur la prépondérance de la preuve—Le mot « commettra » à l’art. 10(2)a) est tempéré par les mots suivants : « à son avis »—Une formulation plus utile de la question en litige est la suivante : si, de l’avis du ministre, il existe une preuve qui l’amène à conclure raisonnablement que le demandeur, après son transfèrement, commettra une infraction d’organisation criminelle—Le fondement de preuve en l’espèce était suffisant pour que le défendeur invoque raisonnablement l’art. 10(2)a) de la LTID puisque ses conclusions n’étaient pas de simples extrapolations qui reposaient uniquement sur la déclaration de culpabilité du demandeur—La norme de raisonnabilité exige uniquement que le défendeur, après avoir pris en considération la totalité des éléments de preuve soumis, rende une décision intelligible, cohérente et défendable—Il n’était pas tenu de suivre les conseils ou les recommandations des agents du Service correctionnel du Canada—La conclusion du défendeur appartient aux issues possibles acceptables—Demande rejetée.

Grant c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (T-707-10, 2010 CF 958, juge Near, jugement en date du 24 septembre 2010, 19 p.)

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