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Référence :

Alharazim c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1044, [2011] 1 R.C.F. F-16

IMM-1828-09

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agente des visas a rejeté les demandes de résidence permanente dans la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou dans celle des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le RIPR)—Les demandeurs, des citoyens de la Sierra Leone, avaient fui leur pays en raison de la guerre civile—L’agente avait conclu que les demandeurs n’avaient pas rempli les exigences cumulatives énoncées à l’art. 139(1) du RIPR, particulièrement qu’il n’y avait aucune possibilité raisonnable de solution durable dans un pays autre que le Canada en vertu de l’art. 139(1)d) du RIPR—Les demandeurs affirmaient que l’agente avait commis une erreur en ne tenant pas compte de l’exception relative aux raisons impérieuses prévue à l’art. 108(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR)—La norme de contrôle applicable à la décision de l’agente quant à l’exception relative aux raisons impérieuses prévue à l’art. 108(4) de la LIPR est celle de la décision raisonnable—Comme les demandeurs ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 139(1) du RIPR, il n’était pas nécessaire que l’agente examine l’applicabilité de l’art. 108(4) de la LIPR—Aucun élément de preuve n’indiquait que l’agente avait examiné l’art. 108(4) de la LIPR et avait pris une décision à cet égard—L’agente n’a pas commis d’erreur en omettant de donner aux demandeurs un avis à propos de cette question, parce qu’il leur incombait d’établir qu’il existe des raisons impérieuses pour ne pas être renvoyés—La catégorie de situations à l’égard de laquelle un décideur peut, en appliquant la LIPR, commettre une erreur susceptible de contrôle en omettant d’examiner l’applicabilité de l’art. 108(4) doit être circonscrite étroitement, pour faire en sorte que cette catégorie inclue uniquement des situations véritablement exceptionnelles ou extraordinaires—Cette catégorie de situations doit être limitée aux situations qui comportent une preuve prima facie de persécution passée qui est qualifiée d’« épouvantable » ou d’« atroce »—Dans tous les autres cas, le décideur a le pouvoir discrétionnaire d’établir s’il doit ou non effectuer une telle évaluation—En l’espèce, la preuve prima facie des demandeurs concernant la persécution qu’ils alléguaient avoir subie dans le passé n’atteignait pas le degré nécessaire—Demandes rejetées.

Alharazim c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-1828-09, 2010 CF 1044, juge Crampton, jugement en date du 22 octobre 2010, 22 p.)

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