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Citoyenneté et Immigration

Appel de la décision ([2009] 1 R.C.F. 675) de la Cour fédérale rejetant les demandes de contrôle judiciaire de la décision de l’agente d’exécution d’établir, en vertu de l’art. 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, un rapport d’interdiction de territoire pour grande criminalité et de la décision du représentant du ministre de déférer, en vertu de l’art. 44(2), l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête—La question certifiée soumise pour établir si les agents d’immigration qui établissent le rapport prévu à l’art. 44(1) de la Loi, et le ministre qui défère l’affaire, sont tenus à un devoir plus important d’agir équitablement lorsqu’ils ont affaire à des personnes sous garde n’a pas été tranchée parce qu’elle n’est pas nécessaire pour rendre une décision en l’espèce—La question était trop vague, et la réponse serait guidée par les faits—Les conclusions du juge de première instance ne contiennent pas d’erreur susceptible de révision—Appel rejeté.

Richter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (A-387-08, 2009 CAF 73, juge Trudel, J.C.A., jugement en date du 10 mars 2009, 4 p.)

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