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Éthique

Contrôle judiciaire de la décision de la commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique refusant d’entreprendre une étude à l’égard de la plainte de la demanderesse—La commissaire ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve crédibles indiquant que le premier ministre et le ministre de la Justice se trouvaient en conflit d’intérêts contrairement à l’art. 2 de la Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9—La lettre que la commissaire a transmise à la demanderesse à l’égard de cette conclusion n’est pas susceptible de contrôle judiciaire puisqu’elle ne constituait ni une décision ni une ordonnance au sens de l’art. 66 de la Loi ou de l’art. 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7—Légalement, la demanderesse ne dispose pas du droit de faire examiner sa plainte par la commissaire et la loi n’oblige pas cette dernière à donner suite à la plainte—Les déclarations que la commissaire a pu faire dans sa lettre sont dépourvues d’effet juridique obligatoire—La Cour n’a pas compétence pour accueillir les conclusions demandées—Demande rejetée.

Démocratie en surveillance c. Canada (Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique) (A-174-08, 2009 CAF 15, juge en chef Richard, jugement en date du 21 janvier 2009, 6 p.)

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