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[2011] 2 R.C.F. F-17

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Demande sollicitant une ordonnance d’interdiction pour empêcher le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) de procéder à l’enquête—Le demandeur, un citoyen du Salvador et ancien membre des Ligas Populares 28 de Febrero (LP‑28), groupe de protestation, a obtenu l’asile en 1988—Bien que l’appartenance du demandeur aux LP‑28 ait soulevé des réserves dès le début, le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) a déclaré que le demandeur n’était pas interdit de territoire au Canada pour motif de sécurité dans le cadre de l’évaluation de 1989—La demande de résidence permanente du demandeur a par la suite été suspendue à la suite d’une déclaration de culpabilité—Le demandeur a donné suite à sa demande en 2001—Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a conclu que le demandeur était un ancien membre des LP‑28, et a recommandé qu’il soit déclaré interdit de territoire dans un rapport établi en vertu de l’art. 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et produit en 2009—Il s’agissait de savoir si l’enquête devait avoir lieu vu que le ministre était au courant de tous les renseignements pertinents depuis 22 ans—En l’espèce, même si l’on ne tenait pas compte de la décennie lorsque la demande de résidence permanente était suspendue en raison de la déclaration de culpabilité (1991 à 2001), le délai était inexcusable—Aucun nouveau renseignement n’avait été révélé à l’égard des LP‑28 et de leur prétendu lien avec d’autres organisations—Rien dans le dossier ne montrait que l’analyse effectuée par le SCRS était erronée—Des réserves soulevées par CIC 14 ans plus tard sans explication ni justification semblaient arbitraires—Le temps écoulé avait compromis la défense du demandeur et sa capacité de trouver des témoins—Le demandeur aurait été bien mieux placé pour présenter des éléments de preuve sur son appartenance aux LP‑28 il y a 20 ans—Il est inapproprié pour le gouvernement de conserver des renseignements sans rien faire pendant 20 ans, puis de réexaminer les mêmes renseignements que le SCRS avait examinés en 1989—L’occasion du demandeur de réfuter la preuve contre lui s’était envolée—La formulation d’un avis en 2009 selon lequel le demandeur était interdit de territoire constituait un exercice abusif puisque les autorités étaient au fait de sa situation depuis 22 ans—Demande accueillie.

Beltran c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-3201-10, 2011 CF 516, juge Harrington, jugement en date du 4 mai 2011, 18 p.)

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